1ere Chambre, 4 mars 2025 — 23/02078
Texte intégral
N° RG 23/02078
N° Portalis DBVM-V-B7H-L244
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL FTN
Me Emmanuelle PHILIPPOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 17/02900)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 30 mai 2023
APPELANTS :
M. [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
CLINIQUE [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
MEDICAL INSURANCE COMPANY ' MIC DAC, Compagnie d'assurance dont le siège social est chez la SAS FRANCOIS BRANCHET, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Société d'assurance de droit finlandais, Venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)
Assureur du Docteur [B]
Immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3
Dont le siège social est sis [Adresse 10], Finlande
Prise en la qualité de son représentant y domicilié es qualité
Ci-après désignée « la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED »
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLEpos Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
LA MUTUELLE GÉNÉRALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur,
sis [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [O] [N], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2025, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Me HUBERT a été entendus en ses observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 24 juin 2005, Mme [E] [T] a été opérée d'un méga'sophage par le docteur [Y] [B].
Les suites ont été compliquées par de la fièvre, une péritonite, un épanchement pleural et abdominal ayant nécessité une laparotomie réalisée le 1er juillet 2005.
Le 2 juillet 2005, Mme [T] a subi une oesophagectomie.
Après avoir regagné son domicile le 24 août 2005, Mme [T] a été de nouveau hospitalisée en septembre 2005.
Elle a subi de nouvelles interventions chirurgicales en novembre 2005, en mai 2006, puis en 2008, 2009, 2011 et 2012.
Sur saisine par Mme [T] de la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation Rhône-Alpes (CRCI), une expertise a été diligentée avec désignation du professeur [X].
Selon avis du 2 avril 2007, la CRCI a conclu que les dommages présentés par Mme [T] ouvraient droit à indemnisation par la Solidarité Nationale.
En l'absence de consolidation de Mme [T], trois missions d'expertise complémentaires ont été ordonnées en 2008, 2011 et 2013 à la suite desquels 7 protocoles transactionnels ont été régularisés avec l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
L'ONIAM a versé à Mme [T] la somme globale de 264.728€.
Suivant exploits d'huissier des 30 juin et 13 juillet 2017, l'ONIAM a assigné le docteur [B] et son assureur, la compagnie Medical Insurance Company ( la MIC), ainsi que la CPAM de la Côte d'Or et la Mutuelle Générale en instauration d'une mesure d'expertise et formé une action récursoire à l'encontre du docteur [B] et de son assureur.
Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une nouvelle expertise avec désignation finale du docteur [S].
L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2022 concluant à une faute du docteur [B].
La CPAM de la Côte d'Or a également formé une action récursoire à l'encontre du docteur [B] et de son assureur.
Par jugement du 20 avril 2023 assorti de l'exé