1ere Chambre, 4 mars 2025 — 23/00398
Texte intégral
N° RG 23/00398
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQQ
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00463)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 20 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2023
APPELANT :
POLE EMPLOI Etablissement Public Administratif désormais dénommé 'FRANCE TRAVAIL', dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé :
[Adresse 2]
[Localité 5],
et représenté par Monsieur [L] [H] en sa qualité de Directeur Régional.
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, et ayant pour avocat plaidant Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [S] [D]
Né le 01 mai 1956
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocate au barreau de VALENCE, substituée à l'audience par Me Jacob KUDELKO de la même société d'avocats
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [O] [M] [X], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Me Jacob KUDELKO a été entendu en ses observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
En mars 2003 M. [S] [D] a été engagé par la SCA [6] au poste de directeur général.
Le 21 août 2007, il a également été engagé en qualité de cadre dirigeant par la société de droit américain [7], aux droits de laquelle se trouve la société de droit français [6].
Par lettre recommandée du 23 décembre 2013, M. [D] a été licencié pour faute lourde par la société [6].
Le 5 février 2014, la société [7] a informé M. [D] qu'il était mis fin à son emploi de président avec effet immédiat.
M. [S] [D] a contesté devant le conseil de prud'hommes de Lyon la validité des licenciements dont il avait fait l'objet et a réclamé le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à restituer à la société [6] diverse sommes.
Par arrêt infirmatif en date du 10 avril 2019, la cour d'appel de Lyon a déclaré nul le licenciement et injustifiée la résiliation du contrat de travail de droit américain, et a condamné la société [6] :
à payer à M. [D] diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités, notamment au titre d'une indemnité compensatrice de préavis de six mois relativement à la rupture du contrat de travail de droit français,
à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Après cassation partielle de cet arrêt, la cour d'appel de Grenoble, cour de renvoi, par arrêt en date du 6 janvier 2022, a condamné la société [6] à payer à M. [D] une indemnité contractuelle complémentaire de licenciement.
Dans l'intervalle, M. [D] s'était, suite à son licenciement, inscrit à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes (Pôle Emploi) en qualité de demandeur d'emploi, et il a perçu à ce titre une allocation mensuelle d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du mois de février 2014.
Par lettre du 17 avril 2019, Pôle Emploi lui a notifié un trop perçu d'allocations ARE d'un montant de 58 878,78 € pour la période du 4 février 2014 au 12 novembre 2014 inclus.
Sur recours gracieux préalable, Pôle Emploi a, par lettre du 18 juin 2019, confirmé l'existence d'un trop perçu, pour un montant cependant ramené cependant à 51 856,35 €, en faisant valoir que le contrat de travail de M. [D] s'était achevé le 27 juin 2014 et qu'il convenait d'appliquer 282 jours de délais de carence.
Après retenues sur prestations, M. [D] a, par lettre recommandée du 9 décembre 2019 reçue le 12 décembre 2019, été mis en demeure de payer la somme subsistante de 30 976,03€.
Le 30 janvier 2020, Pôle Emploi a émis une contrainte à l'encontre de M. [D] à hauteur de cette dernière somme en principal, contrainte qu'il lui a notifiée avec mise en demeure de paiement par acte d'huissier du 3 février 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2020, M. [D] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Valence en faisant valoir qu'en raison de son licenciement illégal, il n'était pas tenu de rembourser les al