1ere Chambre, 4 mars 2025 — 22/03949
Texte intégral
N° RG 22/03949
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHP
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL PY CONSEIL
Me Alysson ACCATINO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03159)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022
APPELANTE :
Mme [V] [C] épouse [N]
née le 22 septembre 1965 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de Grenoble, et plaidant par Me Elise NALLET-ROSADO, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
Mme [X] [CX] [B], en qualité d'ayant-droit de M. [OH] [C], décédé
née le 28 octobre 1932 à [Localité 24] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [OC] [C]
né le 19 septembre 1953 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
M. [U] [C]
né le 24 septembre 1987 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
tous trois représentés et plaidant par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [T] [D], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 février 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par acte du 19 juillet 2018, Mme [V] [C] épouse [N], propriétaire, à [Localité 11] (38) d'une parcelle aujourd'hui cadastrée lieu-dit '[Localité 23]' section AC n° [Cadastre 15] (autrefois cadastrée n° B [Cadastre 14]) a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble MM. [OH], [OC] et [U] [C], propriétaires ou anciens propriétaires de parcelles limitrophes ou proches, pour voir :
constater que la servitude dont bénéficiait sa parcelle AC [Cadastre 15] pour accéder à la voie publique a disparu par le fait des travaux et modifications effectuées par les défendeurs sur leurs propres parcelles,
ordonner au contradictoire des défendeurs le rétablissement ou l'établissement d'une servitude normale d'accès à sa propriété,
ordonner une expertise confiée à un géomètre pour établir l'accès à sa parcelle AC [Cadastre 15] soit par application des titres soit sur le fondement de l'enclave par le trajet le moins dommageable depuis la voie publique,
dire n'y avoir lieu à indemnisation du fonds servant,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision à valoir sur ses préjudices ainsi qu'une indemnité de procédure et les condamner aux dépens.
Elle exposait, en substance :
qu'elle bénéficiait d'une servitude de passage conventionnelle au profit de sa parcelle [Cadastre 15] sur celle aujourd'hui numérotée section AC n° [Cadastre 6], propriété de [U] [C] pour l'avoir reçue, en vertu d'un partage effectué en 2015, de son père [OC] [C] lequel l'avait lui-même reçue de son propre père [OH] [C],
qu'après cette donation, M. [U] [C] et sa compagne ont fait édifier une maison d'habitation sur la parcelle AC [Cadastre 6], qui coupe l'assiette du passage dont bénéficiait sa parcelle n° [Cadastre 15],
qu'elle demandait donc le rétablissement du passage et, à défaut, qu'il soit constaté que sa parcelle est enclavée et que soit recherché le passage le plus court et le moins dommageable pour la desservir selon les critères légaux.
M. [OH] [C] étant décédé en cours d'instance, son épouse Mme [X] [CX] [B] est intervenue volontairement en qualité d'ayant droit.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté que le fonds cadastré [Cadastre 15] appartenant à Mme [V] [N] bénéficie d'une servitude de passage régulière permettant la desserte de son fonds pour accéder à la [Adresse 25], compte tenu de la servitude existante sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 17],
constaté que ce fonds n'est pas enclavé,
débouté Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes,
débouté les parties à l'instance de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
condamné Mme [V] [N] aux dépens et à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance juridictionnelle du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état de cette chambre a rejeté la demande d'expertise formée dev