1ere Chambre, 4 mars 2025 — 22/03949

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Texte intégral

N° RG 22/03949

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHP

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SARL PY CONSEIL

Me Alysson ACCATINO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03159)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 05 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022

APPELANTE :

Mme [V] [C] épouse [N]

née le 22 septembre 1965 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de Grenoble, et plaidant par Me Elise NALLET-ROSADO, avocate au barreau de Grenoble

INTIMÉS :

Mme [X] [CX] [B], en qualité d'ayant-droit de M. [OH] [C], décédé

née le 28 octobre 1932 à [Localité 24] (Italie)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]

M. [OC] [C]

né le 19 septembre 1953 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

M. [U] [C]

né le 24 septembre 1987 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 11]

tous trois représentés et plaidant par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [T] [D], greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 février 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Par acte du 19 juillet 2018, Mme [V] [C] épouse [N], propriétaire, à [Localité 11] (38) d'une parcelle aujourd'hui cadastrée lieu-dit '[Localité 23]' section AC n° [Cadastre 15] (autrefois cadastrée n° B [Cadastre 14]) a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble MM. [OH], [OC] et [U] [C], propriétaires ou anciens propriétaires de parcelles limitrophes ou proches, pour voir :

constater que la servitude dont bénéficiait sa parcelle AC [Cadastre 15] pour accéder à la voie publique a disparu par le fait des travaux et modifications effectuées par les défendeurs sur leurs propres parcelles,

ordonner au contradictoire des défendeurs le rétablissement ou l'établissement d'une servitude normale d'accès à sa propriété,

ordonner une expertise confiée à un géomètre pour établir l'accès à sa parcelle AC [Cadastre 15] soit par application des titres soit sur le fondement de l'enclave par le trajet le moins dommageable depuis la voie publique,

dire n'y avoir lieu à indemnisation du fonds servant,

condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision à valoir sur ses préjudices ainsi qu'une indemnité de procédure et les condamner aux dépens.

Elle exposait, en substance :

qu'elle bénéficiait d'une servitude de passage conventionnelle au profit de sa parcelle [Cadastre 15] sur celle aujourd'hui numérotée section AC n° [Cadastre 6], propriété de [U] [C] pour l'avoir reçue, en vertu d'un partage effectué en 2015, de son père [OC] [C] lequel l'avait lui-même reçue de son propre père [OH] [C],

qu'après cette donation, M. [U] [C] et sa compagne ont fait édifier une maison d'habitation sur la parcelle AC [Cadastre 6], qui coupe l'assiette du passage dont bénéficiait sa parcelle n° [Cadastre 15],

qu'elle demandait donc le rétablissement du passage et, à défaut, qu'il soit constaté que sa parcelle est enclavée et que soit recherché le passage le plus court et le moins dommageable pour la desservir selon les critères légaux.

M. [OH] [C] étant décédé en cours d'instance, son épouse Mme [X] [CX] [B] est intervenue volontairement en qualité d'ayant droit.

Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

constaté que le fonds cadastré [Cadastre 15] appartenant à Mme [V] [N] bénéficie d'une servitude de passage régulière permettant la desserte de son fonds pour accéder à la [Adresse 25], compte tenu de la servitude existante sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 17],

constaté que ce fonds n'est pas enclavé,

débouté Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes,

débouté les parties à l'instance de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

condamné Mme [V] [N] aux dépens et à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par une ordonnance juridictionnelle du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état de cette chambre a rejeté la demande d'expertise formée dev