2 e chambre civile, 25 février 2025 — 24/00919
Texte intégral
[T] [K] épouse [P]
C/
[E] [M]
[W] [M]
ADVANZIA BANK
[33]
SIP [Localité 29] ET AMENDES
[35]
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[24]
SGC [39]
[38]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/00919 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPJT
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 juin 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-23/664
APPELANTE :
Madame [T] [K] épouse [P]
née le 26 Décembre 1992 à [Localité 29] (21)
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparante,
INTIMÉS :
Monsieur [E] [M]
né le 21 décembre 1953 à [Localité 25]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [W] [M]
née le 9 juin 1960 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparants, représentés par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 5
[20]
Chez [31]
[Adresse 19]
[Localité 16]
[33]
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 8]
SIP [Localité 29] ET AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 28]
[Localité 7]
[35]
[Adresse 3]
[Adresse 37]
[Localité 17]
[32]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 6]
[24]
[Adresse 18]
[Localité 9]
SGC [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[38]
Service [34]
[Adresse 36]
[Localité 15]
non représentés,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025 pour être prorogée au 18 Février 2025, puis au 25 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 février 2023 Mme [K] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le19 juin 2023 sans intérêt, un plan de règlement du passif d'une durée de 84 mois après un moratoire de 56 mois en retenant une capacité de remboursement de 164 euros et avec un effacement partiel des dettes à l'issue.
Par le jugement déféré, rendu le 18 juin 2024, le tribunal de judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par M et Mme [M] l'a déclaré recevable, a actualisé le montant du passif, fixé à 322 euros la capacité de remboursement de la débitrice et a décidé de la mise en place d'un plan de règlement d'une durée de 84 mois sans intérêts.
Par courrier recommandé posté le 10 juillet 2024, Mme [K] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 1er juillet 2024.
Mme [K] étant défaillante et non représentée lorsque son affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 l'affaire a été mise en délibéré.
Mme [K] étant arrivée après l'évocation de son dossier à l'audience de la cour après s'être présentée au tribunal où elle avait été orientée par erreur dans une salle pour une audience de surendettement du tribunal, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 janvier 2025 ;
A cette audience, Mme [K] a sollicité un nouveau renvoi, expliquant ne pas avoir été en mesure de prendre l'attache d'un avocat et à défaut, la révision du plan de surendettement mis en oeuvre par le tribunal, en faisant valoir qu'elle se trouve dans l'incapacité de respecter ce plan, car elle a été contrainte de démissionner de son emploi à raison de l'état de santé de son fils et est dans l'attente de la perception d'indemnités de chômage.
Aux termes de leurs conclusions écrites développées oralement par leur conseil, M et Mme [M] demandent à la cour :
A titre principal :
-de déclarer l'appel de Mme [K] irrecevable, faute d'être motivé
A titre subsidiaire :
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 18 juin 2024 en ce qu'il a adopté un plan de règlement d'une durée de 84 mois sans intérêts au moyen de mensualités d'un montant maximal de 320 euros,
Statuant à nouveau
-de prononcer la déchéance de la procédure de surendettement en constatant la mauvaise foi dont Mme [K] a fait preuve