Chambre 3 A, 3 mars 2025 — 24/02623

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Texte intégral

MINUTE N° 25/122

Copie exécutoire à :

- Me Laurence FRICK

Copie à :

- Me Noémie BRUNNER

- greffe du JEX du tribunal judiciaire de Mulhouse

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02623 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK5E

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT PAUL association coopérative inscrite à responsabilité limitée

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [X] [U] était gérant de la Sci [U], propriétaires de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] où était exploité un fonds de commerce de boucherie-charcuterie par la Sarl Boucherie [U] dont M. [U] était également gérant.

La Sci [U] et la Sarl Boucherie [U] ont souscrit différents prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de [Localité 3] Saint Paul, notamment un prêt n° 67492954 d'un montant de 5 000 000 de francs souscrit par la Sci [U] et pour lequel M. [U] s'est porté caution solidaire en vertu d'un acte notarié des 4 et 8 novembre 1996.

La Sarl Boucherie [U] et la Sci [U] ont fait l'objet de procédures de redressements judiciaires, converties en liquidations judiciaires qui ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugements du 14 novembre 2012 en ce qui concerne la Sarl et du 26 novembre 2019 s'agissant de la Sci.

Par requête du 9 juillet 2021, la CCM a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse l'autorisation de pratiquer une mesure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [U] pour obtenir paiement de la somme totale de 687 969,42 euros en exécution de l'acte notarié de prêt des 4 et 8 novembre 1996 et d'un protocole transactionnel établi entre les parties le 5 août 1999.

A l'audience du 8 mars 2024, la CCM a actualisé sa créance à la somme totale de 701 953,69 euros et demandé au juge de l'exécution de déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes, d'ordonner la saisie des rémunérations entre les mains de la Carsat, de la Sarl Auberge du Boucher ou de tout autre employeur et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CCM a notamment fait valoir que M. [U] était irrecevable à contester la saisie des rémunérations en raison du protocole transactionnel signé le 5 août 1999 et de l'existence d'un jugement rendu par le juge de l'exécution le 5 avril 2013 concernant de précédentes saisies initiées sur la base du même titre.

La banque a soutenu que la saisie avait été initiée sur la base de l'acte authentique des 4 et 8 novembre 1996 et que la déchéance du terme prononcée en avril 1999 découlait de l'application des clauses contractuelles et de la liquidation judiciaire du débiteur principal.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle a indiqué que sa créance n'était pas prescrite puisque le prêt de la Sci avait été rendu exigible en avril 1999, qu'un protocole transactionnel avait été signé en août 1999 et exécuté jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la Sci en juillet 2010 et que la CCM avait déclaré sa créance à la procédure collective de la Sci ce qui avait interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective intervenue en 2020.

M. [U] a conclu à l'irrecevabilité de la demande de la CCM du fait de la prescription de l'action en recouvrement et de l'absence de titre exécutoire, subsidiairement au rejet des prétentions de la CCM et à sa condamnation à justifier des sommes versées au liquidateur judiciaire de la Sci [U] et à produire sous astreinte un décompté arrêté au jour de la liquidation judiciaire de la Sci et un décompte détaillé de la créance alléguée, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros pour abus de saisie et 2 000 euros sur le fondem