Chambre 3 A, 3 mars 2025 — 24/02566

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 3 A

Texte intégral

MINUTE N° 25/120

Copie exécutoire à :

- Me David ROSELMAC

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

Copie à :

- Me Raphaël REINS

- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02566 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKZ7

Décision déférée à la cour : ordonnance (référé) rendue le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :

Madame [M] [L]

[Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1911 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

S.A. DOMIAL, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat signé le 21 juillet 2020, la société d'Hlm Domial a donné à bail à Madame [M] [L] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 421,07 euros, provision sur charges incluse.

Dans un rapport du 22 septembre 2021, le service d'hygiène de la ville de [Localité 4] a relevé la présence de traces d'humidité et d'infiltrations dans le logement.

Par acte du 27 septembre 2022, Madame [M] [L] a assigné en référé la société Domial et la Sa Axa France Iard devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner une expertise afin notamment de décrire les désordres affectant son logement, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de voir condamner « le défendeur » à payer à la société Domial la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice au titre de la mauvaise exécution du contrat d'habitation. Elle a sollicité condamnation de la société Domial aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Domial a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa Axa France Iard a soulevé la nullité de l'assignation et a conclu au rejet des demandes.

Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, à débouté Madame [M] [L] de ces demandes d'expertise et de provision, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [L]  aux dépens.

Madame [M] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 juillet 2024.

L'affaire a été fixée  à bref délai  par ordonnance du 26 août 2024.

Par dernières écritures notifiées le 22 novembre 2024, Madame [M] [L] a conclu ainsi qu'il suit :

Sur l'appel principal,

-déclarer l'appel principal régulier et recevable,

-déclarer les demandes de la concluante recevables et bien fondées, y faire droit,

-déclarer les demandes de la Sa Domial et la Sa Axa France Iard irrecevables, en tout cas mal fondées,  les rejeter,

-débouter la Sa Domial et la Sa Axa France Iard  de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions, y compris s'agissant d'appel incident,

-infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

Statuant à nouveau,

-ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :

' se rendre au logement sis [Adresse 3] à [Localité 4],

' décrire les désordres affectant le logement considéré,

' décrire les travaux nécessaires pour y remédier, les travaux de réfection, et les chiffrer,

- donne