Chambre 3 A, 3 mars 2025 — 24/02564
Texte intégral
MINUTE N° 25/119
Copie à :
- Me Guillaume HARTER
- greffe du JEX du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02564 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKZ4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2731 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, assigné à personne le 27 août 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par requête du 5 juillet 2023, reçue au greffe le 19 juillet 2023, Mme [V] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir ordonner la saisie des rémunérations perçues par M. [C] [J] et ainsi recouvrer une créance de 3 156,39 euros en principal, accessoires, intérêts et frais, en exécution d'un jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse et signifié le 16 février 2023.
M. [J] ayant constitué avocat, l'audience de conciliation a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 14 mars 2024, Mme [O] a maintenu sa requête et contesté le caractère insaisissable des ressources du débiteur tandis que M. [J] a repris ses conclusions du 7 mars 2024 tendant à voir constater qu'il ne bénéficie que de ressources insaisissables ; déclarer irrecevable et mal fondée la demande adverse ; en débouter Mme [O] et la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
débouté Mme [O] de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de M. [J] ;
débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
condamné Mme [O] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridique ;
débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas de contestation sur la créance cause de la saisie, laquelle procédait du jugement prononcé le 30 décembre 2022, exécutoire par provision et régulièrement signi'é par exploit du 16 février 2023 ; que Mme [O] disposait d'une créance liquide et exigible dont le montant était conforme au titre la fondant et au calcul des intérêts contractuels ; que M. [J] percevait des indemnités journalières de maladie pour un montant inférieur au solde bancaire insaisissable (Sbi), ainsi qu'un complément de revenu de solidarité active (Rsa) et des allocations familiales et de logement, par nature insaisissables sauf dette alimentaire ou en lien avec les besoins d'un enfant ; que les ressources de l'intéressé étant ainsi insaisissables, la demande en saisie des rémunérations devait être rejetée ; que la demande présentée par Mme [O] correspondait au droit du créancier de choisir les voies d'exécution à mettre en 'uvre pour recouvrer sa créance sans que puisse lui être reproché aucun abus de ce fait.
Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2024, Mme [O] a formé appel de cette décision.
L'examen de l'affaire a été fixé à bref délai par ordonnance du 26 août 2024.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Mme [O] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé ; y faire droit ; en conséquence, infirmer le jugement du 16 mai 2024 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de M. [J] et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance et, statuant à nouveau :
ordonner la saisie des rémunérations de M. [J] aux fins de paiement des montants dus à Mme [O] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 décembre 202