Chambre 3 A, 3 mars 2025 — 24/02341
Texte intégral
MINUTE N° 25/115
Copie exécutoire à :
- Me Dominique HARNIST
Copie au :
- greffe du juge de l'exécution du TPRX
d'Illkirch-Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02341 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKOL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden
APPELANT :
URSSAF D'ALSACE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 30 août 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 octobre 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de M. [D] [H] pour un montant de 37 663 euros au titre des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestre 2018.
Cette contrainte a été signifiée à M. [H] le 22 octobre 2019.
Un certificat de non-opposition à contrainte a été délivré par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 septembre 2020.
En exécution de cette contrainte, l'Urssaf d'Alsace a fait délivrer le 21 avril 2023 un premier commandement de payer aux fins de saisie vente d'un montant de 33 282,38 euros puis un second commandement le 28 avril 2023 d'un montant de 33 278,54 euros annulant et remplaçant le premier.
Par courriers des 25 avril et 3 mai 2023, M. [H] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en joignant à ses recours les commandements de payer aux fins de saisie vente qui lui ont été délivrés les 21 et 28 avril 2023.
Le 12 juillet 2023, le juge du pôle social a ordonné le renvoi du dossier au juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden en application des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile.
M. [H] a sollicité du juge de l'exécution l'annulation des commandements de payer délivrés les 21 et 28 avril 2023 compte tenu de la prescription de l'action en recouvrement de l'Urssaf d'Alsace sur le fondement de la contrainte signifiée le 22 octobre 2019, outre la condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf d'Alsace a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [H], subsidiairement à leur rejet, et à la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf a soutenu que la demande de M. [H] était irrecevable dès lors que la juridiction n'avait pas été saisie par voie d'assignation et que le cotisant avait reconnu et effectué deux paiements, de sorte que l'action en recouvrement avait été interrompue et n'était pas prescrite.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré M. [H] recevable en ces contestations dirigées à l'encontre des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 21 et 28 avril 2023,
- constaté que l'action en recouvrement de l'Urssaf d'Alsace fondée sur la contrainte du 18 octobre 2019 s'est trouvée prescrite à compter du 18 mars 2023,
- prononcé la nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente que l'Urssaf d'Alsace a fait délivrer à M. [H] les 21 et 28 avril 2023,
- dit que les frais correspondants aux commandements de payer aux fins de saisie-vente annulés resteront à la charge de l'Urssaf d'Alsace,
- débouté l'Urssaf d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf d'Alsace à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf d'Alsace aux dépens.
Pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, le premier juge a retenu qu'il avait été régulièrement saisi par décision de renvoi pour compétence du pôle social du tribunal judiciaire en application des dispositions d