Chambre 3 A, 3 mars 2025 — 24/01915
Texte intégral
MINUTE N° 25/113
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
Copie au :
- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01915 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJXK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] REGIO, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Y]
Chez Monsieur ou Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, assigné le 24 juillet 2024 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 20 janvier 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio a ouvert en ses livres un compte courant Eurocompte Tranquillité n° [XXXXXXXXXX01] au nom de Monsieur [B] [Y].
Selon offre préalable du 4 septembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio a consenti à Monsieur [B] [Y] un prêt personnel de 25 000 euros, avec un taux d'intérêt débiteur de 4,75 %.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio s'est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte du 3 janvier 2023 et dernières écritures, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio a assigné Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation de plein droit de l'offre de crédit et de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 22 172,51 euros avec intérêts conventionnels sur la somme de 20 616,58 euros à compter du 6 décembre 2022 et capitalisés pour chaque année entière, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 555,93 euros à compter du 16 décembre 2022 plus les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an, la somme de 1 486,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 au titre du solde débiteur du compte courant, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a soulevé l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion des demandes pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Monsieur [B] [Y] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
-déclaré recevable l'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio,
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio au titre de la convention de compte courant conclue le 20 janvier 2017 et ce à compter de cette date,
-condamné Monsieur [B] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio la somme de 1 269,37 euros,
-dit que les sommes dues ne produiront pas intérêts, même au taux légal,
Au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 4 septembre 2020,
-déclaré irrecevable l'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio à l'encontre de Monsieur [B] [Y],
-débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio du surplus de ses demandes,
-condamné Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
-condamné Monsieur [B] [Y] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a retenu que le compte bancaire avait fonctionné en position débitrice du 25 octobre 2021 jusqu'à sa clôture, soit pendant plus de trois mois sans que la preuve du respect des dispositions des articles L 312-92 in fine et L 312-93 du code de la consommation soit rapportée.
Le premier juge a par ailleurs constaté que la banque ne produisait pas l'historique du compte relatif au prêt