Chambre 4 A, 28 février 2025 — 22/03856
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/174
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03856
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6BF
Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. FLENDER GRAFFENSTADEN
prise en la personne de on représentant légal
N° SIRET : B32 709 564 2
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] a été engagé par la société One Job, dans le cadre d'un premier contrat de mission temporaire pour la période du 21 janvier au 28 février 2019, en qualité d'agent professionnel de fabrication, au sein de la société Flender Graffenstaden, pour remplacement de Monsieur [I], agent professionnel de fabrication, en maladie, par glissement de poste.
La mission a été prolongée jusqu'au 30 avril 2019, puis, pour le remplacement de Monsieur [D], jusqu'au 29 novembre 2019.
Un nouveau contrat de mission a été signé, le 17 décembre 2019, avec un terme au 17 janvier 2020, pour accroissement temporaire d'activité.
La mission a été renouvelée, aux termes de plusieurs contrats jusqu'au 16 mai 2021.
Par requête du 15 octobre 2021, Monsieur [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée avec effet au 21 janvier 2019, de qualification de la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnité de requalification.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, a :
- débouté Monsieur [E] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] [H] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté pour le surplus.
Par déclaration du 13 octobre 2022, Monsieur [E] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, Monsieur [E] [H] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour d'appel, statuant à nouveau, :
- requalifie les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée avec effet au 21 janvier 2019,
- dise et juge que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Flender Graffenstaden à lui payer les sommes suivantes :
* 2 347,41 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 7 042,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
* 1 467,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 694,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 469,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation du greffe du conseil de prud'hommes,
outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de huissier.
Par écritures transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, la société Flender Graffenstaden sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et les dépens, y compris l'intégralité des frais, émolumen