1ère Présidence taxes, 4 mars 2025 — 24/00022

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Texte intégral

N°MINUTE

TX25/011

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSOM

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 07 Janvier 2025, l'ordonnance suivante opposant :

M. [F] [D]

demeurant [Adresse 4] - SUISSE

comparant

demandeur au recours

à :

Maître [W] [B]

Avocat

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant

défendeur au recours

'''

Exposé du litige

M. [F] [D] a confié à Me [W] [B], la défense de ses intérêts dans le cadre de deux procédures distinctes, l'une devant le juge aux affaires familiales, l'autre devant le tribunal correctionnel.

Le 3 août 2023, Me [W] [B] s'est officiellement dessaisi de ces deux dossiers.

Saisi par Me [W] [B] aux fins de fixation de ses honoraires, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bonneville a, suivant ordonnance rendue le 11 avril 2024, fixé à 572, 52 euros TTC les honoraires restant dûs.

Par lettre recommandée transmise le 7 mai 2024, M. [F] [D] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 07 janvier 2025.

M. [F] [D], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe en ce qu'elle fixe les honoraires restant dûs à Me [W] [B] à la somme de 575, 52 euros TTC et sollicite la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dessaisissement de Me [W] [B] en cours de procédure.

Il fait valoir que Me [W] [B] connaissait ses revenus et leur caractère variable, que son précédent conseil l'avait informé du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de celle-ci. Il ajoute que leur premier rendez-vous concernait essentiellement la procédure pénale et que celui-ci lui a été facturé deux fois. Il estime par ailleurs qu'une rupture de confiance est survenue entre lui et Me [W] [B] et que le dessaisissement de ce dernier l'a contraint à se défendre seul.

Il ajoute avoir signé une convention d'honoraires concernant la procédure pénale et que si le divorce a été discuté pendant le même rendez-vous, en revanche, il n'a pas signé de conventions d'honoraires. Il précise avoir reçu deux factures du 7 août 2023 pour le même rendez-vous, l'une de 382.08 euros payée immédiatement par chèque et l'autre de 575.52 euros qu'il a refusé de régler, dès lors que le rendez-vous était déjà facturé et payé et que le reste du travail n'a pas été réalisé.

Me [W] [B] sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance de taxe en ce qu'elle fixe les honoraires lui restant dûs à la somme de 575, 52 euros TTC ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le temps consacré lors du premier rendez-vous a été réparti en deux factures correspondant aux deux procédures pour lesquelles son intervention a été sollicitée. Il ajoute qu'à l'occasion de ce même rendez-vous, M. [F] [D] lui a indiqué qu'il percevait des revenus confortables et qu'ainsi il l'a informé du fait qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il estime par ailleurs, que la facture n° 23-160 du 07 août 2023 relative à la procédure pénale correspond non seulement à leur premier rendez-vous mais également au temps consacré à l'étude et au suivi du dossier. Il ajoute que la facturation de ses honoraires a été limitée à une durée de 01h30.

Sur ce,

1. Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 24 avril 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry par lettre recommandée transmise le 7 mai 2024.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

2. Sur la contestation de la décision déférée :

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relat