1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/00167
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/100
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 04 Mars 2025
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HM3P
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 05 Décembre 2023
Appelante
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la sas Foncia mont-blanc, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [T] [N]
né le 20 Octobre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 mars 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
M. [T] [N] est propriétaire du lot n°6 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 4].
Par courriers des 17 août et 11 septembre 2020, le Syndic de l'immeuble a vainement mis en demeure M. [N] de payer les charges dues.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure accélérée au fond notamment aux fins de la condamner à lui régler la somme de 6 204,03 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ;
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il est demandé en l'espèce le paiement de l'appel de provision du 1er avril 2023 et du 1er juillet 2023, ce qui justifie la compétence du président statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
Or, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une mise en demeure préalable de payer ces provisions restée infructueuse dans un délai de 30 jours de sorte qu'il convient de rejeter sa demande de paiement et les demandes subséquentes dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
En effet, les mises en demeure de payer versées au dossier concernent des demandes de paiement de provisions antérieures en 2020 et 2022, ces sommes réclamées en 2020 et 2022 n'ont plus désormais la nature de provisions, ce sont des dettes échues.
Par déclaration au greffe du 1er février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a interjeté de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [N] par acte d'huissier du 28 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Condamner M. [N] à lui payer :
- la somme de 6 204,03 euros au titre des charges échues impayées au 1er juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- la somme de 951,06 euros au titre des frais qu'elle a engagés,
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la défaillance de M. [N] ;
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] fait notamment valoir que :
Les provisions des 1er avril 2023 et 1 er juillet 2023 avaient été appelées et étaient donc exigibles lorsque l'assignation en paiement a été signifiée à M. [N] le 10 octobre 2023 ;
Au surplus, aucun règlement n'a été effectué par M. [N] postérieurement à l'assignation du 10 octobre 2023, qui doit être considérée comme une mise en demeure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 14 octobre 2024 a cl