1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/00147
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/099
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 04 Mars 2025
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMZ5
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'ANNECY en date du 22 Janvier 2024
Appelante
Mme [B] [L]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [C] [X]-[L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 mars 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[K] [L] est décédé le [Date décès 6] 2020 laissant pour lui succéder son épouse survivante [D] [T].
[K] [L] et [D] [T] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, et leur contrat de mariage contenait une clause d'attribution intégrale du patrimoine au conjoint survivant.
[D] [T] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [B] [L].
Par acte d'huissier du 24 juillet 2023, Mme [L] a assigné M. [C] [X] [L], son fils, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy, notamment aux fins de de le faire condamner à lui verser la somme provisionnelle de 1 658 901 euros à titre d'indemnité de réduction pour atteinte à sa réserve héréditaire.
Parallèlement à cette procédure, une instance au fond en réduction des libéralités excessives a été enregistrée au tribunal judiciaire d'Annecy.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par Mme [L] ;
- Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de sommation de M. [X]-[L] ;
- Débouté Mme [L] et M. [X]-[L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X]-[L] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Faute de clôture du partage judiciaire et des débats judiciaires existant quant au montant des actifs à partager ou déjà acquis, il convient de considérer qu'il existe des contestations sérieuses quant au caractère exigible à ce stade de la créance invoquée et quant à la détermination précise de son assiette.
Par déclaration au greffe du 29 janvier 2024, Mme [L] a interjeté de la décision en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par Mme [L] ;
- débouté Mme [L] et M. [X]-[L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Juger qu'elle est l'unique héritière réservataire de [D] [T] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 17] ;
- Juger qu'en application des dispositions de l'article 913 du code civil, en présence d'un seul héritier réservataire, la réserve est égale à la moitié du montant de la succession ;
- Juger que la quotité disponible, au jour de l'ouverture de la succession, est au maximum égale à la somme de 2 269 617,045 euros sur la base des évaluations portées dans la déclaration de succession pour les biens existants au décès de la défunte et dans les actes de donations entre vifs consentis à M. [X]-[L] pour les biens devant être réunies à la masse de calcul de la réserve ;
- Juger que l'atteinte à sa réserve héréditaire procédant des donations consenties par la De Cujus en faveur de M. [X]- [L] doit être fixée, à minima, à la somme de 1 658 901 euros ;
- Juger qu'elle justifie de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable procédant de l'indemnité de réduction dont M. [X]- [L] est redevable à son égard ;
- Condamner M. [X]- [L] à lui payer la somme de 1 658 901 euros à titre de provision ;
- Condamner M. [X]- [L] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- Débouter M. [X]- [L] de l'intégralité