1ère Chambre, 4 mars 2025 — 23/00611

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

1C25/098

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 04 Mars 2025

N° RG 23/00611 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHCD

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 08 Mars 2023

Appelante

S.A. MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT (MND), dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimée

Société MS AMLIN INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulantsau barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL SAVINIEN, avocats plaidants au barreau de PARIS

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Date de l'ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2024

Date de mise à disposition : 04 mars 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

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Faits et procédure

Exerçant une activité de de conception et fabrication de systèmes d'enneigement, de remontées mécaniques, de sécurité et d'installations de loisirs, notamment à travers ses deux sites de production situés en Savoie, la société MND (anciennement dénommée 'Montagne et Neige Développement') a souscrit le 19 mai 2011, par l'intermédiaire du courtier Marsh, un contrat d'assurance auprès de la société MS Amlin Insurance SE.

Estimant avoir subi une baisse importante de son chiffre d'affaires durant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la société MND a déclaré son sinistre le 29 juin 2020, réclamant à son assureur la prise en charge de ses pertes d'exploitation.

La société MS Amlin Insurance SE a cependant refusé d'accorder sa garantie, faisant notamment valoir que la police souscrite auprès d'elle ne garantissait pas les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel.

Suivant exploit en date du 18 août 2021, la société MND a fait assigner la société MS Amlin Insurance SE devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d'obtenir la prise en charge par son assureur des perte d'exploitation subies, ainsi que de la perte de valeur de son fonds de commerce.

Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- débouté la société MND de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société MND à payer à la société MS Amlin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. avec T.V.A = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société MS Amlin.

Au visa principalement des motifs suivants :

la société MND était assistée d'un professionnel lors de la rédaction du contrat d'assurance et ne peut dès lors être considérée comme un assuré profane ;

le contrat les liant ayant été en quelque sorte co-écrit par la société MND, à travers son courtier MARSH, il n'y a pas à déterminer en faveur de qui il doit être interprété ;

le contrat d'assurance est de type « Tous risques sauf », dans lesquel sont garantis tous les évènements non exclus ;

il ne ressort pas du contrat que la garantie serait mobilisable pour tous dommages, mais seulement pour ceux atteignant un bien assuré, parmi lesquels ne figure pas le fonds de commerce ;

en application de la définition du terme 'sinistre' incluse dans les conditions particulières, en l'absence d'atteinte aux biens assurés il n'y a pas de sinistre à prendre en charge au titre de la garantie perte exploitation ;

sur la garantie des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, le dommage que la société MND a subi qui est indéniable ne fait pas partie des sinistres indemnisables définis comme tout dommage atteignant un bien assuré, qui ne peut atteindre que des biens corporels au regard de la liste des biens assurés figurant en page 9 du contrat ;

les biens incorporels, tels que le fonds de commerce ou la clientèle, ne font pas partie des biens assurés, dès lors qu'ils ne peuvent être physiquement situés ;

il n'est pas démontré que la crise sanitaire aurait eu un impact durable sur la valorisation du fonds de commerce de la société MND, et en tout état de cause ne saurait faire partie des dommage