1ère Chambre, 4 mars 2025 — 22/00806

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

1C25/106

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 04 Mars 2025

N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7OM

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 31 Janvier 2022

Appelant

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société MONTAGNE IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [P] [W]

né le 16 Juillet 1969 à [Localité 7] (SUISSE), demeurant [Adresse 3] SUISSE

S.A. PGFS PILOTAGE ET GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 4] SUISSE

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

SA KNIGHGATE, dont le siège social est situé [Adresse 6] SUISSE

SARL CPI BIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Sans avocats constitués

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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2024

Date de mise à disposition : 04 mars 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

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Faits et procédure

Sur la base d'un permis de construire qui lui a été transféré le 27 avril 2004, la SCI MTP a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, d'importants travaux de rénovation portant sur un bâtiment dont elle était propriétaire, situé [Adresse 1] à [Localité 5], tendant à y créer six appartements et un commerce.

Le capital social de la SCI MTP, divisé en 100 parts égales était, au 18 août 2011, détenu par :

- M. [P] [W] à concurrence de 20 parts,

- la société PGFS Pilotage Et Gestion à concurrence de 80 parts.

Le 13 novembre 2012, la SCI MTP a obtenu une attestation de conformité des travaux avec le permis de construire puis a procédé, entre le 6 décembre 2012 et le 5 avril 2013, à la vente des lots de copropriété.

Après livraison des lots, les copropriétaires ont constaté l'existence d'infiltrations d'eau en toiture.

Par ordonnance de référé du 12 février 2015, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 22 janvier 2016, le juge en charge du contrôle des expertises a enjoint la SCI MTP de fournir un ensemble de documents indispensables à la réalisation de l'expertise judiciaire. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 5 juillet 2016 de la cour d'appel de Chambéry.

Par ordonnance du 2 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a étendu la mesure d'expertise au cabinet [W] et Associés et à sa compagnie d'assurance, la société Helvetia Assurances, venant aux droits et obligations de la société Nationale Suisse. En outre, la SCI MTP a été condamnée à produire sous astreinte un ensemble de documents indispensables à la réalisation de l'expertise judiciaire. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 13 juin 2017 de la cour d'appel de Chambéry.

L'expert commis, M. [U], a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2017.

Suivant exploit d'huissier en date du 14 novembre 2017, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Montagne Immobilier, a fait assigner la SCI MTP, le cabinet [W] et Associés ainsi que sa compagnie d'assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville afin d'obtenir leur condamnation in solidum au versement de diverses sommes provisionnelles.

Par ordonnance du 15 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a condamné la SCI MTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] les sommes suivantes :

- 178 945,48 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise ;

- 7 634,52 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. .

Cette ordonnance a été signifiée à la SCI MTP par acte d'huissier du 11 avril 2018, converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'artic