1ère Chambre civile, 4 mars 2025 — 22/02321
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02321 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HB5H
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 05 Juillet 2022
RG n° 20/00019
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANTS :
Madame [H] [J] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me David TRAMIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
Madame [M], [R] [O] veuve [U]
née le 13 Janvier 1947 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. BREVILLE IMMOBILIER
N° SIRET : 333 975 837
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS : A l'audience publique du 10 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Mars 2025 et signé par Mme GAUCI-SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un mandat de vente sans exclusivité du 1er avril 2018, Mme [M] [O] veuve [U] a confié à la SARL Breville Immobilier la vente d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] [Localité 3] pour un prix de 720 000 euros net vendeur outre le montant des honoraires dus à l'agence fixé à 43 200 euros à la charge de l'acquéreur.
Par un avenant conclu le 15 mai 2018 pour une durée de 24 mois, le prix du bien a été porté à la somme de 735 000 euros net vendeur outre les honoraires dus à l'agence fixés à 36 750 euros à la charge de l'acquéreur.
Les deux contrats prévoyaient diverses obligations pour le mandant, en particulier celle, en cas de vente sans concours du mandataire, pendant la durée du mandat et deux ans après son expiration, d'obtenir de l'acquéreur l'assurance écrite que les biens ne lui ont pas été présentés par l'agence, ou encore celle d'informer immédiatement le mandataire de la dite vente par lettre recommandée avec accusé de réception en lui précisant les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire chargé de l'acte authentique et de l'agence éventuellement intervenue, ainsi que le prix de vente final. Deux clauses pénales étaient insérées au mandat reprises en son avenant.
Le 29 juillet 2018, l'agence Breville Immobilier a reçu Mme [H] [Z] née [J] qui souhaitait obtenir plus ample information sur le bien, lui adressant immédiatement par courriel treize photographies de la maison.
Mme [T] [V], présente le même jour dans les locaux de l'agence aux côtés de Mme [Z], a visité le bien le 1er août 2018.
Le 25 janvier 2019, Mme [U] a informé téléphoniquement l'agence Breville Immobilier avoir trouvé un acquéreur.
Par courriel du même jour, l'agence Breville Immobilier lui a demandé les coordonnées des acquéreurs, celle du notaire rédacteur et le prix de vente net vendeur afin de clôturer ce dossier, sans recevoir de réponse.
Par un courriel du 18 février 2019, Mme [U] a informé l'agence en ces termes : 'Je vous confirme par ce mail que le mandat simple de la vente dont vous a été chargé prend fin ce jour compte tenu de la signature de la promesse de vente effectuée devant le notaire le 15/02/2019".
La société Breville Immobilier a réitéré sa demande d'information sur l'identité des acquéreurs et le prix final de vente les 23 février, 28 et 29 mars 2019 ce, en vain.
Le 10 mai 2019, informée de ce que l'étude de Me [E] [W], notaire, participait à la réalisation de l'acte authentique de vente, l'agence lui a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel aux parties et intervenants, l'identité et les coordonnées des acquéreurs en indiquant que, de la part de la venderesse, 'ce manque d'informations délibéré laisse envisager un probable détournement d'un de nos clients'.
En l'absence de toute proposition amiable de la part de ceux-ci l'agence leur adressait ainsi qu'aux intervenants à la vente, un courriel par lequel elle sollicitait la mise sous séquestre du montant de sa commission le 12 mai 2019 soit 36 750 euros.
Me [W] lui adressait finalement un courriel également transmis à l'ensemble des parties l'informant de ce que la vente avait été régularisée le 14 mai 2019 et qu'il convenait de prendre attache avec les parties.
L'agence Breville