C.E.S.E.D.A., 4 mars 2025 — 25/00052

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFPH

ORDONNANCE

Le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Vienne,

En présence de Monsieur [L] [X] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [H] [R] [U], né le 11 Mai 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [R] [U],

né le 11 Mai 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE),de nationalité Mauritanienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 septembre 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 1er mars 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R] [U], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [R] [U], né le 11 Mai 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, le 03 mars 2025 à 15h09,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [H] [R] [U], ainsi que les observations de Madame [F] [B], représentante de la préfecture de la Vienne et les explications de Monsieur [H] [R] [U] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 mars 2025 à 14h00.

Avons rendu l'ordonnance suivante :

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la requête en placement en rétention et demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention

Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité'.

Il résulte de l'article L743-12 du CESEDA qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

M. [H] [R] [U] soulève plusieurs moyens d' irrecevabilité de l'arrêt de placement :

- Sur la déloyauté de son interpellation

Soutenant avoir été interpellé au motif de son retard pour respecter son obligation de signature à 11h00 au lieu de 8h00, il soutient que son placement en garde à vue pour d'autres faits constitue une déloyauté de son interpellation.

Toutefois, il ne saurait y avoir déloyauté de son interpellation dès lors que M. [H] [R] [U] s'est rendu au commissariat de police pour signer sa présence dans le cadre d'une assignation à résidence dans le cadre d'un aménagement de ses modalités de résidence en France pendant le temps d'instruction de la mesure d'éloignement du territoire français dont il avait parfaitement connaissance et avait été interpellé le 22 février 2025 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français et pour menace de mort ou atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un c