C.E.S.E.D.A., 4 mars 2025 — 25/00051
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFON
ORDONNANCE
Le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [W] [B], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [X] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [U], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [U],né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 novembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2025 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [U], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 03 mars 2025 à 09h23,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [Y] [U], ainsi que les observations de Madame [W] [B], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [U] qui a eu la parole en dernier et fait part de son souhait de rentrer en Algérie,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 mars 2025 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la requête en placement en rétention et demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Monsieur [Y] [U] a fait appel de l'arrêté de placement en rétention adminitrative et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé sa prolongation en centre de rétention pour une durée de 26 jours en faisant valoir l'incompatibilité de son état de santé avec une telle mesure.
Il demande en conséquence à la cour de :
- d'annuler l'arrêté de placement en rétention en date du 24 février 2025,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [V] et sa mise en liberté,
- accorder à [Y] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- lui allouer la somme de 8.000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Les services de la préfecture sollicitent la confirmation de l'ordonnancé déférée.
Sur ce
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il résulte de l'article L743-12 du CESEDA'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité adm