1ère CHAMBRE CIVILE, 4 mars 2025 — 22/03744

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 MARS 2025

N° RG 22/03744 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2LE

Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE

c/

[G] [M] épouse [Z]

Organisme CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/03983) suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022

APPELANTE :

Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[G] [M] épouse [Z]

née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 5] (GIRONDE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Claire LEDUC, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 6]

Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Paule POIREL, Présidente

Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Emmanuel BREARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 juin 2013, M. [Z] circulait au volant de son scooter en compagnie de son épouse quand il a été percuté par le véhicule Renault de M. [B] [J] assuré auprès de la MAIF. Les deux passagers du scooter ont été éjectés.

Il ressortait du certificat médical initial rédigé le 28 juin 2013 par Ie docteur [C] que Mme [Z], qui était enceinte de deux mois, présentait une 'fracture du pilon tibial et de la malléole externe ouverte à droite'. Le médecin fixait à deux mois l'lTT de Mme [Z] sauf complications.

Le 29 juin 2013, Mme [Z] était opérée d'une fracture bi malléolaire de la cheville. Elle restait hospitalisée du 28 juin 2013 au 3 juillet 2013.

Le [Date naissance 1] 2014, Mme [Z] donnait naissance à un fils.

Mme [Z] était à nouveau hospitalisée du 21 au 25 août 2014 et opérée le 22 août pour une reconstruction du ligament croisé et une prise en charge de la rupture des épines tibiales au niveau du genou gauche.

Le 20 mars 2015, le chirurgien constatait que le matériel d'ostéosynthèse mis en place au niveau de la cheville droite gênait la marche ainsi que la mobilisation de la cheville.

Il était procédé à I'ablation du matériel d'ostéosynthèse au cours d'une chirurgie effectuée en ambulatoire le premier juin 2015.

Dans la perspective d'une indemnisation amiable, la compagnie d'assurance de M. [J], la MAIF organisait une expertise amiable avec le docteur [S] qui concluait en date du 5 janvier 2016 :

AIPP : 15 %

Consolidation au 31 août 2015

Arrêt de travail : oui

Gêne temporaire totale :

Du 28 juin 2013 au 31 juillet 2013

Du 21 au 25 août 2014

Le 1er juin 2015

Gêne temporaire partielle :

De classe lV : du 4 juillet 2013 au 14 août 2013

De classe lll : du 15 août 2013 au 31 octobre 2013

De classe ll : du 1er novembre 2013 au 31 août 2015

Souffrances endurées : 4/7

Dommage esthétique : 2,5/7

Tierce personne :

2 heures par jour durant les périodes de classe lV et classe lll ;

3 heures par semaine de classe ll et jusqu'à fin décembre 2014 ;

Mme [Z] sollicitait le docteur [L] pour une autre expertise médicale afin de compléter le rapport du docteur [S] en ce qui concerne I'incidence professionnelle et l'assistance tierce personne. Ce rapport du 24 août 2016 a été établi que la base d'un examen unilatéral et non contradictoire et retenait une importante incidence professionnelle avec :

- un changement d'orientation;

- une limitation des perspectives professionnelles à un travail administratif;

- une pénibilité et une fatigabilité accrue dans I'exercice de sa profession;

- un besoin d'aide temporaire plus important ainsi qu'une aide viagère;

Le 28 avril 2016, la MAIF adressait une offre à Mme [Z] sur la base du rapport d'expertise du docteur [S]. La MAIF conteste l'opposabilité du rapport du Dr [L] à son égard.

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