1ère CHAMBRE CIVILE, 4 mars 2025 — 22/03138

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 MARS 2025

N° RG 22/03138 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY3O

S.A. GAN ASSURANCES

c/

[B] [D]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE)

S.A. PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/02130) suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[B] [D]

né le [Date naissance 2] 1962 à

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

demeurant [Adresse 1]

Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice

S.A. PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE

demeurant [Adresse 4]

Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Paule POIREL, Présidente

Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Emmanuel BREARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 septembre 2016 à [Localité 6], M. [B] [D], qui circulait à vélo, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [K] [L] et assuré par la compagnie GAN Assurances. Cette dernière ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [D].

Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place le 24 avril 2018 avec le docteur [W] dans l'intérêt de la compagnie d'assurance et le docteur [F] dans l'intérêt de M. [D].

Si les médecins se sont accordés sur la date de consolidation au 12 octobre 2017, leurs avis divergeaient quant au taux d'AlPP retenu (4% pour le docteur [W], 5% pour le docteur [F]), et quant à l'existence et l'étendue d'un préjudice esthétique temporaire, d`une incidence professionnelle et d'un préjudice d'agrément.

Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a entre autres dispositions :

- condamné la société le GAN à payer M. [D] la somme provisionnelle de 16.166 25 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;

- dit que la société le GAN conserverait provisoirement la charge des dépens, et l'a condamné à payer à M. [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 17 décembre 2019, la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :

Infirmé partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait omis les provisions versées et rejeté les réclamations au titre de l'incidence professionnelle ;

Et statuant à nouveau et y ajoutant

- dit que les provisions d'un montant de 15.032,70 euros venaient en déduction de la provision de 16.166,25 euros,

- dit n'y avoir lieu à contestation sérieuse concernant le principe d'une incidence professionnelle de l'accident,

- condamné la compagnie d'assurances GAN IARD à payer à M. [B] [D] la somme provisionnelle complémentaire de 30.711,22 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- condamné la compagnie d'assurances GAN Iard à payer à M. [B] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la compagnie d`assurances GAN Iard aux dépens de l'instance.

M. [D] [B] a, par actes délivrés les 6 et 9 mars 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société GAN Assurances pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la SA Pro BTP.

Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture des débats au jour de l'audience de plaidoirie ;

- fixé le préjudice subi par M. [D], suite à l'accident dont il a été victime le 4 septembre 2016 à la somme totale de 189.137,61 euros, selon le détail suivant :

- condamné la compagnie GAN Assura