1ère CHAMBRE CIVILE, 4 mars 2025 — 22/02772

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 MARS 2025

N° RG 22/02772 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXTX

[W] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009062 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[P] [R]

Caisse CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/01197) suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022

APPELANT :

[W] [X]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

[P] [R]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

CPAM DE LA GIRONDE

demeurant [Adresse 4]

Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Paule POIREL, Présidente

Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Emmanuel BREARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [R] a fait l'objet d'une mesure de composition pénale pour avoir le 13 avril 2017, à [Localité 7], commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 15 jours sur la personne de M. [P] [X], faits commis au domicile du père de ce dernier, M. [W] [X].

Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [P] [X].

Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [W] [X].

Le docteur [I] a remis son rapport le 18 juillet 2019.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment dit que M. [R] est responsable du préjudice de M. [P] [X] suite à l'altercation du 13 avril 2017, que les fautes de M. [X] ont contribué à son préjudice à hauteur de 50% et que son droit à indemnisation est limité à ce quantum.

Par acte d'huissier du 12 octobre 2020, M. [W] [X] a assigné M. [P] [R] et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de l'article 1240 du code civil et du rapport d'expertise judiciaire du 18 juillet 2019, aux fins de liquidation de son préjudice corporel.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- débouté M. [W] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [W] [X] à payer à M. [P] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [X] au paiement des entiers dépens,

- déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Gironde,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration électronique en date du 8 juin 2022, M. [W] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [W] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [W] [X] à payer à M. [P] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [X] au paiement des entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [W] [X], par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté [W] [X] de l'intégralité de ses demandes,

* condamné [W] [X] à payer à M. [P] [R] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [W] [X] au paiement des entiers dépens,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau,

- juger M. [P] [R] responsable du préjudice subi par M. [W] [X],

- débouter M. [P] [R] de ses entières demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [P] [R] à verser à M. [W] [X] en réparation du préjudice subi la somme de 6 677 € se décomposant comme suit :

* 377 € au titre du DFT

* 2 000 € au titre des souffrances endurées

* 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire

* 3 300 € au titre du DFP,

- statuer ce que de