3ème CHAMBRE FAMILLE, 4 mars 2025 — 22/00802
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 04 MARS 2025
N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MROK
[C] [H]
[N] [U]
[V] [H]
[T] [H]
c/
[15] DE [Localité 13]
Nature de la décision : AU FOND
29A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 19/09553) suivant déclaration d'appel du 16 février 2022
APPELANTS :
[C] [H]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
[N] [U]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 20] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
[V] [H]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
[T] [H]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
Représentés par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Flora DAUCHE
INTIMÉE :
[15] DE [Localité 13]
dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 12]
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [C] [H] et Mme [N] [U] sont issus deux enfants :
- [V] né le [Date naissance 6] 1999.
- [T] né le [Date naissance 4] 2002
M. [C] [H] était gérant associé de la S.A.R.L. [14] qu'il avait constituée le 5 décembre 2008 avec M. [J] [Y] et M. [I] [X].
Par acte du 24 avril 2010, M. [C] [H] a ouvert auprès de la [15] de [Localité 13] un compte personnel avec ouverture de crédit sous forme de découvert à hauteur de 1.000 euros.
La S.A.R.L. [14] a elle-même ouvert un compte professionnel auprès de la [15] de [Localité 13] le 13 décembre 2010.
Par acte du 18 mai 2011, la [15] de [Localité 13] a consenti à la S.A.R.L. [14] un prêt d'un montant de 30.000 euros garanti par les engagements de caution personnelle et solidaire de M. [C] [H] et de sa compagne, Mme [N] [U], à hauteur de 36.000 euros chacun pour une durée de 60 mois.
Puis, par acte du 22 mai 2013, la [15] de [Localité 13] a consenti à la S.A.R.L. [14] un second prêt d'un montant de 70.000 euros, garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [C] [H] pour la somme de 21.000 euros et une durée de 84 mois. A cette occasion, M. [H] déclarait être propriétaire de deux immeubles d'une valeur respective de 185 000 et 350 000 euros.
Le 29 août 2014, M. [C] [H] a vendu un premier immeuble lui appartenant situé [Adresse 23] à [Localité 12] (33).
Puis, par acte notarié du 20 novembre 2014, il a fait donation à ses enfants alors mineurs, [V] et [T], à concurrence de la moitié indivise chacun, de la nue-propriété des lots 1, 2 et 3 lui appartenant au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 12] (33).
La S.A.R.L. [14] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 13 janvier 2015.
Par jugement du 16 décembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 avril 2018 devenu définitif, le tribunal d'instance de Bordeaux a notamment condamné M. [C] [H] à payer à la [15] de [Localité 13] la somme de 18.561,08 euros assortie des intérêts au taux de 17,75 % à compter du 12 janvier 2015 au titre du solde débiteur du compte personnel qu'il avait ouvert le 24 avril 2010.
Par jugement du 8 février 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 octobre 2018 devenu définitif, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
- condamné solidairement M. [C] [H] et sa compagne Mme [N] [U] à payer à la [15] de [Localité 13] dans la limite de leurs engagements de caution, la somme de 36.000 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la S.A.R.L. [14],
- condamné M. [C] [H] à payer à la [15] de [Localité 13] dans la limite de son engagement de caution, la somme de 21.000 euros au titre du remboursement du prêt professionnel consenti le 22 mai 2013 à la S.A.R.L. [14].
Considérant que la donation du 20 novembre 2014 avait é