3ème CHAMBRE FAMILLE, 4 mars 2025 — 22/00064

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

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ARRÊT DU : 04 MARS 2025

N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP2A

[G] [M]

c/

[J] [P] [N] [D] [T] épouse [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 20/05360) suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022

APPELANTE :

[G] [M]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]

Représentée par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[J] [P] [N] [D] [T] épouse [W]

née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Philippe LECONTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [R], veuve [M], est décédée le [Date décès 2] 2019 au [Localité 11] (33), laissant pour lui succéder sa fille Mme [G] [M], héritier réservataire.

Le 5 septembre 2019, Maître [Z] [L], notaire à [Localité 10] (33), a procédé à l'ouverture et à la description d'un testament olographe établi le 13 avril 2018 par Mme [A] [R] placé sous enveloppe dans le coffre-fort de son office notarial.

Par ce testament, Mme [A] [R] a institué sa petite fille [J] [H], épouse [W], fille de Mme [G] [M], légataire universelle et demandé à ce que [G] [M] renonce à sa part réservataire au profit de [J] [W].

Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, Mme [W] a, par acte d'huissier du 24 juin 2020, assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins :

- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R],

- préalablement à l'ouverture de la succession, de juger valable le testament olographe du 13 avril 2018.

Par jugement 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que Mme [M] n'est pas recevable à soulever des fins de non-recevoir devant la juridiction du fond,

- débouté Mme [M] de ses demandes tendant à voir prononcer tant la nullité que la révocation du testament olographe établi le 13 avril 2018 par Mme [A] [R] veuve [M],

- déclaré valable le testament olographe du 13 avril 2018 par lequel Mme [A] [R] veuve [M] a institué Mme [W] légataire universelle et dit qu'il doit produire son plein effet,

- débouté Mme [W] de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [R],

- dit que Mme [M] en sa qualité d'héritier réservataire bénéficie d'un droit à réduction du legs consenti à Mme [W] dès lors que celui-ci excéderait la quotité disponible, droit qu'il lui incombe de faire valoir auprès du notaire qu'elle aura mandaté à cette fin et qui se chargera du calcul de l'indemnité de réduction,

- débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance à hauteur de 50 % chacune,

- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 6 janvier 2022, Mme [M] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer tant la nullité que la révocation du testament olographe du 13 avril 2018, déboutée sa demande d'expertise judiciaire sur le dossier médical de la défunte, déclaré valable le testament olographe et déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions du 14 février 2022, Mme [W] a formé appel incident, en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'ouverture des opérations de compte et de partage de la succession.

Par ordonnance du 19 mai 2022, la première présidente a débouté Mme [M] de sa demande p