Chambre Sociale, 4 mars 2025 — 24/00531

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 4 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 4 février 2025

N° de rôle : N° RG 24/00531 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGM

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de LONS LE SAUNIER

en date du 07 mars 2024

Code affaire : 52Z

Autres demandes relatives à un bail rural

APPELANTE

Madame [G] [K], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, présent

INTIMEE

E.A.R.L. [Z], sise [Adresse 9]

représentée par Me Virginie LOMBARDOT, avocat au barreau du JURA, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 4 Février 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 24 février 2016, à effet du 1er janvier 2016, Madame [G] [K] a donné à bail à Monsieur [Z] et à l'EARL [Z] des parcelles situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées ZB n°[Cadastre 1], ZB n°[Cadastre 2] et ZC n°[Cadastre 4] d'une superficie totale de 4ha26a 20ca, en contrepartie d'un fermage de 507 €.

Suivant requête du 13 février 2023, Madame [G] [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons le Saunier aux fins de résiliation du bail à ferme consenti à l'EARL [Z], sur le fondement de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, et d'indemnisation de ses préjudices, en raison notamment de l'arrachage d'arbres centenaires, le déplacement de la barrière séparative de sa propriété et du chemin communal et la détérioration de la berge longeant la rivière '[Adresse 8]'.

Par jugement du 7 mars 2024, ce tribunal a :

- débouté Mme [G] [K] de sa demande de résiliation de bail et de ses demandes subséquentes en paiement de sommes au titre de la remise en état des parcelles et du préjudice moral et écologique

- débouté l'EARL [Z] de sa demande reconventionnelle en dommage-intérêts pour procédure abusive

- rejeté le surplus des demandes

- condamné Mme [G] [K] à payer a l'EARL [Z] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire

Par déclaration du 8 avril 2024, Mme [G] [K] a relevé appel de la décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 10 janvier 2025, demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré

- prononcer la résiliation du bail à ferme aux torts du preneur

- condamner l'EARL [Z] à lui payer les sommes suivantes :

* 23 136 euros au titre des travaux de remise en état

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance

- condamner l'EARL [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens

Selon ultimes écrits visés le 15 janvier 2025, l'EARL [Z] demande à la cour de:

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive

Statuant à nouveau sur ce chef :

- condamner Mme [G] [K] à lui régler la somme de 2 000 euros à ce titre

En tout état de cause :

- débouter Mme [G] [K] de ses entières demandes

- condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande de résiliation du bail pour manquements du preneur

Aux termes de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime :

'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

II.-Le bailleur