Chambre Sociale, 4 mars 2025 — 24/00519

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 4 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 04 février 2025

N° de rôle : N° RG 24/00519 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYFX

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de LONS LE SAUNIER

en date du 7 mars 2024

Code affaire : 52Z

Autres demandes relatives à un bail rural

APPELANT

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, présent

INTIMEE

E.A.R.L. JOUANIN, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Virginie LOMBARDOT, avocat au barreau du JURA, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 4 Février 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé du 24 février 2016, M. [N] [G] a donné à bail à l'EARL JOUANIN les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 4] (39) section ZB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une superficie de 4 ha 42 a 75 ca.

Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2023, M. [N] [G] a donné congé à l'EARL JOUANIN pour reprise des parcelles au profit de Mme [R] [F], sa petite-fille, à effet au 31 décembre 2024.

Contestant le congé pour reprise, l'EARL JOUANIN a saisi le 26 juillet 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier pour voir annuler ce dernier.

Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier a :

- prononcé la nullité du congé délivré le 19 juin 2023 par M. [N] [G] à l'EARL JOUANIN concernant les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 4] section ZB n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3]

- débouté M. [G] de sa demande de résiliation de bail et de ses demandes subséquentes relatives au paiement de sommes au titre de la remise en état des parcelles et du préjudice de jouissance

- rejeté le surplus des demandes

- condamné M. [G] à payer à l'EARL JOUANIN la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

Par courrier recommandé du 29 mars 2024, M. [N] [G] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 janvier 2025, soutenues à l'audience, M. [N] [G], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation de bail et de ses demandes subséquentes relatives aux frais de remise en état et au préjudice de jouissance, et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

- prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur

- condamner l'EARL JOUANIN à lui payer la somme de 21 909,60 euros au titre des frais de remise en état

- condamner l'EARL JOUANIN à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

- condamner l'EARL JOUANIN à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernière écritures réceptionnées le 15 janvier 2025, soutenues à l'audience, l'EARL JOUANIN, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du caractère abusif de la procédure

- débouter M. [G] de ses demandes

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la résiliation du bail :

Aux termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

- deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.

- des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

- le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

Le bailleur peut également demander la résiliation du bail en cas de contravention aux