Chambre Sociale, 4 mars 2025 — 23/01382

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 4 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 4 février 2025

N° de rôle : N° RG 23/01382 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRP

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lons le saunier

en date du 7 septembre 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.R.L. [M] ET ASSOCIE EXPERTISE désormais dénommèe LES EXPERTS UNIS sise [Adresse 1]

représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l'AIN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 4 Février 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Mme [V] [L], alors âgée de 62 ans et titulaire d'une pension de retraite, a été engagée le 30 janvier 2017 par la société [M] et ASSOCIE EXPERTISE moyennant un temps partiel (32 heures) en qualité d'assistante principale, coefficient 330 selon la convention collective applicable.

Elle avait en charge un portefeuille clients dont elle devait gérer les comptes, les bilans et les révisions comptables.

Mme [V] [L] a été placée en arrêt de travail le 21 octobre 2019 et l'employeur a fait le choix de maintenir le salaire de l'intéressée en imputant les heures supplémentaires effectuées par celle-ci du 21 octobre 2019, premier jour de son arrêt de travail, à février 2020 inclus, sans déclarer la suspension du contrat de travail à l'organisme de prévoyance ADICIL.

Se prévalant de la désorganisation du service suite à l'absence prolongée de sa salariée, la société [M] et ASSOCIE EXPERTISE a convoqué celle-ci à un entretien préalable le 28 janvier 2021 puis lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 1er février 2021.

Par requête du 6 mai 2022, Mme [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'un temps complet, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'un complément d'indemnité de licenciement et l'indemnisation de ses divers préjudices.

Par jugement du 7 septembre 2023, ce conseil a :

- jugé prescrites les demandes présentées par la salariée au titre :

* des dommages-intérêts pour défaut de conseil

* des dommages-intérêts suite à la radiation par l'employeur de la mutuelle

* du rappel d`indemnité de licenciement

- jugé non prescrites les demandes présentées par la salariée au titre :

- de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à en temps complet

- des heures supplémentaires et congés payés afférents

- des indemnités de prévoyance non perçues

- de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Sur le fond.

- condamné la SARL [M] et ASSOCIE EXPERTISE à payer à Mme [V] [L] les sommes de :

* 1 100,23 euros au titre du rappel de salaire lié à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, outre 110 euros au titre des congés payés afférents

* 912,94 euros au titre des heures supplémentaires, outre 91,30 euros au titre des congés payés afférents

* 5 996,51 euros à titre de dommages-intérêts pour indemnités de prévoyance non perçues

* 16 058 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [V] [L] de ses autres demandes

- débouté la SARL [M] et ASSOCIE EXPERTISE de ses demandes

- condamné la SARL [M] et ASSOCIE EXPERTISE aux entiers dépens

Par déclaration du 14 septembre 2023, la société [M] et ASSOCIE EXPERTISE a relevé appel limité de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 27 février 2024, demande à la cour de :

- à titre liminaire, rejeter la demande de caducité

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a jugé non prescrites les demandes présentées par la salariée au titre de(s) :

o la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet

o heures supplémentaires et congés payés afférents

o indemnités de prévoyance non perçues

o l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* l'a condamnée à payer à la salariée les sommes de :

o 1 100,23 euros au titre de rappel de salaire liés à la demande de requalification du contrat, outre 100€ au titre des congés payés afférents

o 912,94 euros au titre des heures supplémentaires, outre 91, 30€ au titre des