Chambre Sociale, 4 mars 2025 — 23/00678
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 février 2025
N° de rôle : N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUDB
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANÇON
en date du 05 avril 2023
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. MAJOR DOM SERVICES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2011, Mme [A] [C] a été engagée par la SARL DAJAX, spécialisée dans les prestations de services à la personne, comme responsable d'activité agréée.
Par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 2 septembre 2013, la SARL DAJAX a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 15 novembre 2017.
La SARL MAJOR DOM SERVICES a présenté le 16 janvier 2018 une offre de reprise au liquidateur, qui n'a pas été retenue, ce qui a conduit le liquidateur, devant la cessation totale et définitive d'activité de la société DAJAX, à engager une procédure de licenciement à l'encontre des salariés.
Mme [C] a ainsi été convoquée en entretien préalable le 5 février 2018 et s'est vu notifier son licenciement par courrier du 14 février 2018, avec rupture du contrat de travail le 5 mars 2018 compte-tenu de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle remis lors de l'entretien.
Selon contrat à durée déterminée du 16 avril 2018, renouvelé à plusieurs reprises du 1er août 2018 au 31 mars 2019, Mme [C] a été engagée par la SARL MAJOR DOM SERVICES en qualité de responsable de services à temps partiel.
Le 5 décembre 2009, après plusieurs projets de contrats échangés entre les parties, Mme [C] a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 140 heures par mois en tant que responsable de service aide à la personne, avec prise d'effet au 1er avril 2019.
Le 15 janvier 2021, la SARL MAJOR DOM SERVICES a convoqué Mme [C] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique, en suite de la baisse d'activité du fait de la pandémie de la COVID-19 et de la suppression subséquente du poste de responsable de service, et lui a proposé un poste de reclassement à temps plein au sein de la société FRANCHE-COMTE NETTOYAGE, que la salariée a refusé.
Le 3 février 2021, la SARL MAJOR DOM SERVICES a notifié à Mme [C] son licenciement économique. Le contrat de travail a été rompu le 17 février 2021, en suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandé du 23 février 2021, réitéré le 5 mars 2021, l'employeur a mis en demeure Mme [C] de transmettre les codes d'accès au logiciel de gestion de plannings et de facturation, démarche que cette dernière a refusé d'effectuer invoquant ne pas en disposer et invitant l'employeur à se rapprocher de M. [N], le gestionnaire du logiciel et co-gérant de la société DAJAX précédemment liquidée.
Le 30 avril 2021, la SARL MAJOR DOM SERVICES a déposé plainte pour la suppression de ses accès au logiciel et disparition des fichiers.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le 19 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de constater qu'elle avait travaillé de manière dissimulée de février à avril 2018, de dire son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnisations et rappels de salaires.
Par jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon a :
- prononcé le sursis à statuer sur les demandes au titre des heures supplémentaires en l'attente
de 1'issue de la procédure pénale en cours
- prononcé le sursis à statuer sur les demandes qui sont afférentes aux demandes formées au titre des heures supplémentaires, en l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, à savoir :
* la demande au titre du salaire de référence
* la demande d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos pour les
heures accomplies au-delà du contingent annuel pour l'année 2019 et la demande au titre des congés payés afférents
- dit que le licenciement de Madame [A] [C] reposa