CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 4 mars 2025 — 24/01851
Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CAISSE DU NORD OUEST DE CONGÈS INTEMPERIES DU BTP
C/
S.A.S. LM BATIMENT
copie exécutoire
le 04 mars 2025
à
Me Boullen
Me Pillot
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 MARS 2025
N° RG 24/01851 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCAG
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 19 MARS 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE DU NORD OUEST DE CONGÈS INTEMPERIES DU BTP agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour Avocat Plaidant Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMEE
S.A.S. LM BATIMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau D'AMIENS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS LM Bâtiment exerce une activité de maçonnerie et plaquisterie et est adhérente auprès de la Caisse intempéries BTP du Nord Ouest (CIBTP NO) depuis le 16 janvier 2017.
Se prévalant de cotisations impayées malgré divers échéanciers, la CIBTP NO par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, a fait assigner en référé la SAS LM Bâtiment devant le président du tribunal de commerce d'Amiens aux fins d'obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des cotisations et majorations de retard à hauteur de la somme de 70047,51 euros au titre des cotisations dues du mois de mai 2022 au mois d'août 2023 et de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce d'Amiens a condamné la SAS LM Bâtiment à payer à la CIBTP NO en deniers et quittances une somme provisionnelle de 65386,15 euros à valoir sur les cotisations des mois de septembre 2022 à janvier 2024 inclus selon décompte arrêté au 7 mars 2024 et la somme provisionnelle de 9472,91 euros à valoir sur les frais de recouvrement et majorations de retard dues au titre des mois de septembre 2021 au mois de décembre 2023 inclus selon le même décompte outre une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ailleurs, la SAS LM Bâtiment a été autorisée à se libérer de sa dette sur 24 mois soit 5000 euros sur la première mensualité puis 23 mensualités égales.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2024, la CIBTP NO a interjeté appel de cette décision de chef de l'octroi de délais de paiement et du chef des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 août 2024, la CIBTP NO demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ces deux chefs et y ajoutant de condamner la SAS LM Bâtiment au paiement d'une provision de 3611 euros au titre des cotisations du mois de février 2024 et de la régularisation du mois de mars 2024 et de 62,34 euros au titre des majorations de retard dues pour les mois de janvier et février 2024.
Sur les deux chefs infirmés, elle demande à la cour statuant à nouveau de débouter la SAS LM Bâtiment de sa demande de délais de paiement et de la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2024, la SAS LM Bâtiment demande que la CIBTP NO soit déboutée de sa demande d'infirmation des délais de paiement accordés en première instance et formant appel incident demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise du chef des condamnations provisionnelles et du chef des frais irrépétibles et statuant à nouveau tenant compte des versements effectués de limiter la condamnation provisionnelle à la somme de 48617,