1ère Chambre civile, 4 mars 2025 — 24/01825
Texte intégral
ARRET
N°
[X] épouse [V]
C/
S.A.S. [8]
CAF DE LA SOMME
[9]
DB/NP/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01825 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB6T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [X] épouse [V]
née le 04 Décembre 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante et représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.S. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
CAF DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
[9] immatriculée au RCS d'AMIENS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 4 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [F] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 mai 2023. Elle a d'ores et déjà bénéficié de mesures pendant 10 mois antérieurement.
Le 29 août 2023, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 541 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 74 mois, au taux maximum de 0 % avec un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
Mme [X] a contesté cette décision et par jugement du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a notamment :
- Déclaré recevable la contestation de Mme [X] ;
- Débouté la débitrice de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- Arrêté le montant des dettes de Mme [X] à la somme de 39 751,55 euros ;
- Rééchelonné le paiement des dettes de la débitrice sur 74 mois avec un taux à 0 % avec une mensualité de remboursement de 456,50 euros ;
- Débouté les partis de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
- Rejeté la demande la demande de la [9] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à Mme [X] le 27 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [X] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 avril 2024, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, la société [8], créancière, a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience. La créancière a déclaré que la débitrice lui est redevable de 4 915,14 euros au titre de la garantie de loyer.
Par courrier reçu au greffe le 11 octobre 2024, Mme [X], représentée par son avocat, a demandé à la cour un renvoi.
Dans ses conclusions en date du 10 octobre 2024, la [9] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondée son appel ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en ce qu'il a arrêté un plan de surendettement et fixé les dettes de Mme [X] et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'ar