TAXES, 4 mars 2025 — 24/01759

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Texte intégral

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

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A l'audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,

Assistée de Madame Blanche THARAUD, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01759 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB2Q du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BEAUVAIS le 03 Avril 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 Avril 2024

Comparant en personne.

ET :

Maître [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne.

DEFENDERESSE au recours.

Après avoir entendu :

- en son recours et ses observations : M. [D] [R],

- en ses observations : Me [T] [Y],

Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.

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Maître [T] [Y], avocate au barreau de Beauvais, a été contactée par M. [R], distributeur de journaux ou prospectus, salarié de la société Médiapost, pour relever appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 19 septembre 2022, le déboutant de presque toutes ses demandes et notamment d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 14 octobre 2022 prévoyant un honoraire forfaitaire de base de 2000 €, outre un honoraire de résultat à hauteur de 15 % HT 'sur les gains obtenus ou l'économie réalisée par le client'.

Une déclaration d'appel a été régularisée par Maître [Y] devant la cour d'appel d'Amiens le 19 octobre 2022.

En janvier 2023, des conclusions de 24 pages ont été signifiées après modification suite aux observations de M. [R].

M. [R] réglait trois acomptes de 400 € TTC, le dernier étant en date du 30 mai 2023.

En juin 2023, Maître [Y] adressait à M. [R] son projet de conclusions numéro 2 et lui demandait de solder l'honoraire de base, faute de quoi elle cesserait toutes diligences.

En réponse M. [R] s'estimait victime de 'chantage' et d' 'intimidation' et répondait que le solde des honoraires de base serait payé à l'issue de la procédure.

Le 26 juin 2023, Maître [Y] adressait une mise en demeure à M. [R] de régler la somme de 600 € TTC avant le 2 juillet 2023 et le solde de 600 € TTC à la date de fixation de l'audience.

Par courriel du 4 juillet 2023, M. [R] signifiait à Maître [Y] la fin de son mandat et son choix d'un autre avocat, en la personne de Maître Poinsignon.

Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d'appel d'Amiens donnait satisfaction pour l'essentiel à M. [R], ordonnant sa ré-affectation sur son secteur d'origine, en disant que M. [R] avait été victime de harcèlement moral, en condamnant la société Médiapost à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, et en la condamnant à lui payer la somme de 2400 €au titre des frais irrépétibles.

Le 11 juillet 2023, Maître [Y] saisissait Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Beauvais aux fins de taxation de ses honoraires.

Elle se prévalait de l'article 3. 3 de la convention d'honoraires disposant que : 'dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 250 € hors-taxes et non sur la base des honoraires de base'.

Par ordonnance du 3 avril 2024 Mme le bâtonnier faisait droit à la demande de Maître [Y].

Il était retenu 31 heures de travail à 250 € HT, soit 7750 € HT, outre 6,74 € TTC de facture Infogreffe, dont à déduire 1000 € TTC d'acompte client (en réalité 1 200 €), soit un total de 8106,74 € TTC.

Il était admis en outre un honoraire de résultat de 15 % sur la somme de 3 900 €, soit 702 € TTC.

Au final, les honoraires de Maître [Y] étaient taxés à hauteur de 8808,74 € TTC outre 200 € ' au titre des frais de gestion exposée'.

Par lettre recommandée reçue le 2 mai 2024, M. [R] exerçait un recours devant la présente juridiction à l'encontre de l'ordonnance.

Il a exposé son argumentation dans des conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2024 auxquelles la cour se réfère. Pour l'essentiel, il reproche à Maître [Y] de l'avoir mis en difficulté en exigeant un paiement intégral de l'honoraire de base, de l'avoir soumis à un chantage et à une intimidation.

Il conteste devoir payer la facture Infogreffe de 6,74 € TTC laquelle doit être