1ère Chambre civile, 4 mars 2025 — 24/01532
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
Société [18]
Société [14]
Société [20]
S.A. [25]
S.A. [23]
[15]
Société SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Société [16]
S.A. [21]
DB/NP/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01532 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBNP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparant et représenté par Me Virginie BERNIER-VAN WAMBEKE substituant Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Société [18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [17] Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 6]
Société [14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Surendettement
[Localité 9]
Société [20], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 10]
S.A. [25], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A. [23], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Clients
[Adresse 26]
[Localité 7]
S.A. [21], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 11]
Non comparantes, non représentées
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [B] [O], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 4 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de réexamen de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 février 2023.
Le 25 avril 2023, la commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant que sa situation était irrémédiablement compromise.
La [18] ([18]) a contesté cette décision et par jugement du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a notamment :
- déclaré recevable la contestation du [18] ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel au profit de M. [Z] ;
- déclaré irrecevable M. [Z] en la procédure de surendettement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [Z] le 27 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.
M. [Z] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 mars 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'il n'est pas de mauvaise foi.
Par courriers en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2024, le [18] indique qu'il ne sera pas présent à l'audience. Le créancier soutient que M. [Z] n'a jamais honoré ses dettes, et ce, malgré plusieurs relances. Le [18] déclare que M. [Z] n'est pas transparent sur sa situation professionnelle réelle et qu'il est de mauvaise foi. Enfin, il déclare que sa créance à l'égard de M. [Z] s'élève à la somme de 13 471,04 euros.
Par courrier reç