TAXES, 4 mars 2025 — 24/01335

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Texte intégral

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

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A l'audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,

Assistée de Madame Blanche THARAUD, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01335 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBAH du rôle général.

ENTRE :

Madame [K] [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 20 Mars 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 Avril 2024

Représenté par Me Marc BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

Maître [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

DEFENDEUR au recours

Après avoir entendu :

- en sa plaidoirie : Me Marc BLONDET

- en ses observations : Me [W] [Y]

Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.

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Mme [K] [T] [E], embauchée comme apprentie en janvier 2022, s'est adressée à Maître [W] [Y], avocat au barreau d'Amiens, après sa démission le 16 juin 2022, pour obtenir de son maître d'apprentissage ses salaires et sommes complémentaires, de l'ordre de 7 000 €, que celui-ci ne lui versait pas depuis son embauche.

Maître [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes par requête du 11 octobre 2021.

L'employeur a été placé en liquidation judiciaire. Maître [Y] a mis en cause par lettre recommandée les AGS.

Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes a fixé la créance salariale de Mme [E] à la somme de 4267, 30 € bruts à titre de salaires non payés, 426,73 € à titre de congés payés afférents, 2608,46 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée.

Ces sommes (7.302 €) ont été versées à Mme [E] par l'intermédiaire du compte Carpa de Maître [Y].

Se prévalant d'une convention d'honoraires, Maître [Y] a sollicité le règlement d'une facture de 2.082 € en date du 22 mars 2023.

N'obtenant pas paiement, il a sollicité la taxation de ses honoraires.

Par ordonnance de taxe du 20 mars 2024 le bâtonnier du Barreau d'Amiens a fixé ses honoraires à la somme de 1800 € TTC, conformément au montant fixé par une première convention d'honoraires, et a ordonné à Mme [E] de régler ladite somme à Maître [Y].

Mme [E] a exerçé le 10 avril 2024 un recours devant le délégué du premier président de la cour d'appel d'Amiens.

Elle fait valoir qu'en tant qu'étudiante sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant des honoraires réclamés. Elle tient à souligner qu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle dans cette affaire. À aucun moment Maître [Y] ne l'a informée.

Maître [Y] a répondu à ce recours selon écritures et pièces du 5 juin 2024.

Il expose une version différente. Dès le départ il avait adressé Mme [E] une convention d'honoraires, pour un honoraire forfaitaire de 1 800 € TTC. Lorsque Mme [E] a obtenu l'aide juridictionnelle, compte tenu de l'ampleur des diligences effectuées, il lui a adressé une seconde convention d'honoraires pour un honoraire forfaitaire de 2.082 € TTC.

Il a obtenu gain de cause et s'est donné beaucoup de peine compte tenu du placement en liquidation judiciaire de l'employeur et de la négligence des AGS qui ont dû être relancées à de multiples reprises. Mme [E] a obtenu pleinement satisfaction et ce n'est qu'à posteriori qu'elle vient contester des honoraires qu'elle avait acceptés en cas de succès de son action.

Il sollicite de ce chef la confirmation pure et simple de l'ordonnance, outre le règlement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le recours est appelé à l'audience du 3 décembre 2024 et renvoyé à l'audience du 7 janvier 2025.

Mme [E] est représentée par un conseil qui présente ses observations et dépose un dossier en sa faveur.

Maître [Y] s'explique en personne et dépose lui aussi un dossier de pièces.

L'affaire est mise en délibéré au 4 mars 2025.

SUR CE

Les pièces produites aux débats par Maître [Y] ne laissent aucun doute sur le caractère substantiel de ses diligences, requête, 4 audiences, 2 jeux de conclusions, mise en cause des AGS, multiples relances, versement des fonds à Mme [E], toutes diligences qui justifieraient amplement le montant des honoraires taxés à 1.800 € TTC.

La contestation de Mme [E] ne porte pas sur ce point, mais sur le fait que les honoraires réclamés par Maître [Y] lui