TAXES, 4 mars 2025 — 24/01192

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Texte intégral

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

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A l'audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,

Assistée de Madame Blanche THARAUD, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01192 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYJ du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [P] [W] [M] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DEMANDEURS au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 09 Février 2024 suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 Mars 2024.

Comparants en personne.

ET :

Maître [U] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne.

DEFENDERESSE au recours.

Après avoir entendu :

- en leur recours et leurs observations : M et Mme [N],

- en ses observations : Me [B],

Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.

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Maître [U] [B], avocate au barreau d'Amiens, a été le conseil de M. et Mme [D] [N] dans le cadre de plusieurs procédures les opposant à M. et Mme [R] [V], leurs voisins à [Localité 5] (60).

Un incendie s'est déclaré le 13 mai 2017 dans une dépendance de l'immeuble des époux [V] faisant chuter des ardoises amiantées, provenant de la toiture sinistrée, sur le terrain des époux [N].

Un rapport de détection des matériaux contenant de l'amiante a été rédigé par une société spécalisée concluant à la contamination du terrain des époux [N]. Les époux [N] proposaient alors un devis de dépollution pour un coût de 19.393 €.

Les époux [V], de leur côté, ont fourni un devis tendant aux mêmes fins pour un montant de 2.035 €.

Eu égard à la différence des prix annoncés, les époux [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer l'origine de la pollution et la nature des travaux nécessaires pour y remédier.

Par une première ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a confié une mission à un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 6 mars 2020.

En l'absence de réalisation des travaux de dépollution, les époux [N], par assignation en référé délivrée le 23 novembre 2020, ont sollicité la condamnation des époux [V] au désamiantage de leur jardin sous astreinte.

Par une seconde ordonnance de référé du 11 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a condamné les époux [V], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à partir d'un certain délai et pendant 6 mois entiers, de faire cesser d'écouler les eaux pluviales ruisselant de leur immeuble sur le terrain voisin des époux [N].

Maître [B] n'est intervenue pour les époux [N] qu'à ce stade du conflit, avec une première facture de 1.320 € TTC émise le 7 août 2021.

Elle a géré avec la partie adverse le désamiantage du terrain.

D'autres procédures sont intervenues entre les parties.

Une convention d'honoraires a été établie entre les parties le 23 septembre 2021. Elle portait sur une action en empiètement avec incident de bornage, d'une part, et une action en responsabilité sur le fond, d'autre part. Elle prévoyait un mode de facturation à un montant forfaitaire de 3 000 euros HT, outre des honoraires de résultat à hauteur de 30 % du résultat HT.

La convention n'a pas été retournée signée par les époux [N].

Maître [B] a néanmoins continué ses diligences, sachant que deux conventions seront ultérieurement signées.

Dans le cadre de ces procédures, Maître [B] a adressé à M. et Mme [N] :

-le 7 août 2021, une facture N°2021-82 d'un montant de 1 320 euros TTC;

-le 20 décembre 2021, une facture N°2021-132 d'un montant de 1 200 euros TTC ;

-le 20 décembre 2021, une facture N°2021-133 d'un montant de 990 euros TTC ;

-le 19 octobre 2022, une facture N°202210509 d'un montant de 600 euros TTC ;

-le 7 juillet 2022, une facture N°2022-67 d'un montant de 1 320 euros TTC ;

-le 8 août 2022, une facture N°2022-76 d'un montant de 2340 euros TTC ;

-le 19 octobre 2022, une facture N°202210509 d'un montant de 600 euros TTC;

-le 7 février 2023, une facture N°202302055 d'un montant de 900 euros TTC ;

-le 7 février 2023, une facture N°202302056 d'un montant de 420 euros TTC ;

-le 10 mai 2023, une facture N°202305187 d'un montant de 1 302 euros TTC ;

-le 24 mai 2023, une facture N°2023051194 d'un montant de 1