2EME PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2025 — 23/05037
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Copies certifiées conformes
M. [M] [F]
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
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N° RG 23/05037 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6D4 - N° registre 1ère instance : 22/00202
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lise DOMET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN de la SELARL LEXIMA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [B], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [M] [F] a transmis une demande de cure thermale du 04 octobre 2021 pour laquelle il y a eu un accord de prise en charge sans hospitalisation, le 22 octobre 2021.
Une nouvelle demande de prise en charge avec hospitalisation a été effectuée, mais un refus a été notifié le 23 novembre 2021.
M. [F] a saisi la commission de recours amiable (CMRA), qui lors de sa séance du 08 mars 2022 a confirmé la décision.
M. [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise et a désigné le docteur [J] avec pour mission de « dire si à la date du 04/10/2021, l'état de santé physique et psychique de M. [F] nécessitait une cure thermale avec hospitalisation ».
L'expertise a eu lieu le 27 avril 2023, et le docteur [J] a conclu le 16 juin 2023 que « sur le plan de l'intérêt d'une hospitalisation, si celle-ci n'apparait pas être nécessairement impérative, il existe néanmoins l'association de l'atteinte psychologique et de l'atteinte fonctionnelle pour la marche ainsi que pour l'équilibre occasionnant une gêne fonctionnelle qui est notable chez M. [M] [F] et qui justifie de cette prise en charge hospitalière à la date du 04/10/2021 ».
Par jugement rendu le 24 novembre 2023 , le Tribunal a rendu la décision suivante :
déboute M. [M] [F] de sa demande en annulation de la décision de rejet prise par la commission médicale de recours amiable le 8 mars 2022 ;
déboute M. [M] [F] de sa demande du 4 octobre 2021 de prendre charge une cure thermale avec hospitalisation à [Localité 4] ;
rappelle que M. [M] [F] bénéficie suivant décision du 22 octobre 2021 d'une prise en charge de cure thermale sans hospitalisation ;
Le 12 décembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ladite décision.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [F] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté le 12 décembre 2023 ;
le recevoir dans ses demandes ;
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise et
Statuant à nouveau,
annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de l'assurance maladie des Hauts de France relative à la contestation du 21 décembre 2021 de l'avis défavorable du 29 novembre 2021 pour la cure thermale avec hospitalisation à [Localité 4] ;
Lui accorder la cure thermale avec hospitalisation à [Localité 4] ;
condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Opale (ci-après la CPAM ou la caisse) à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société d'avocat Lexima en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le gr