2EME PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2025 — 23/05005

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Texte intégral

ARRET

[W]

C/

URSSAF DE PICARDIE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [F] [W]

- URSSAF DE PICARDIE

- Me Aurelien DAIME

- Me Laetitia BEREZIG

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Laetitia BEREZIG

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 MARS 2025

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N° RG 23/05005 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CD - N° registre 1ère instance : 22/00201

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [F] [W] est affilié à l'Urssaf, (anciennement caisse RSI de Picardie), à la suite de la fusion des régimes des travailleurs indépendants, depuis le 07 février 1995 en qualité de gérant majoritaire de la Sarl [4].

A ce titre il était de son obligation de régler ses cotisations d'assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, contribution à la formation professionnelle, CSG-CRDS et de se conformer aux obligations découlant de son affiliation.

M. [W] ne s'étant pas acquitté de l'intégralité de ses cotisations et contributions, il a fait l'objet de quatre contraintes dont il a fait opposition. Ces contraintes sont les suivantes :

- contrainte du 12 août 2015 pour un montant de 71 507,00 euros et signifiée le 02 septembre suivant, contestée devant le tribunal judicaire (recours enregistré sous le numéro 21500689). Elle concerne des régularisations de cotisations pour les années 2010 et 2011, le quatrième trimestre 2012, les premier, deuxième et quatrième trimestre 2013, les trois premiers trimestres 2014 et le 1er trimestre 2015.

- contrainte du 12 février 2016 pour un montant de 24 799 euros et signifiée le 07 juin suivant, contestée devant le tribunal judicaire (recours enregistré sous le numéro 21600795). Elle porte sur des cotisations du quatrième trimestre 2014 et des deuxième et troisième trimestres 2015.

- contrainte du 17 août 2016 pour un montant de 4 578 euros et signifiée le 31 août suivant, contestée devant le tribunal judiciaire (recours enregistré sous le numéro 21600942). Elle concerne des cotisations du troisième trimestre 2016.

- contrainte du 14 octobre 2016 pour un montant de 4 479 euros et signifiée le 4 novembre suivant, contestée devant le tribunal judiciaire (recours enregistré sous le numéro 21601217). Elle porte sur des cotisations du deuxième trimestre 2016.

Ces quatre affaires ont été jointes en application de l'article 367 du code de procédure civile.

Par décision rendue le 30 novembre 2023 , le tribunal judiciaire de Beauvais, a décidé ;

- d'ordonner la jonction des 4 recours sous le n° RG 22/00201

- de déclarer M. [W] recevable en ses oppositions à contrainte émise le 12 août 2015, 12 février 2016 et 17 août 2016,

- de déclarer M. [W] irrecevable en son opposition à la contrainte du 14 octobre 2016, dit que la contrainte retrouve ses pleins et entiers effets juridiques et vaut titre exécutoire

- de valider la contrainte émise le 12 août 2015 pour 59 273,00 euros

- de valider la contrainte du 12 février 2016 pour 13 525,56 euros

- de valider la contrainte du 17 août 2016 pour 4 578,00 euros

- de rejeter la demande de M. [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner M. [W] aux dépens et frais de signification des quatre contraintes litigieuses et de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution.

Par requête du 7 décembre 2023,