CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 4 mars 2025 — 23/02075

other Cour de cassation — CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. SAB

C/

S.A.S. SOCIETE SUEZ EAU FRANCE

copie exécutoire

le 04 mars 2025

à

Me Ludot

Me de Metz-Pazzis

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 MARS 2025

N° RG 23/02075 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYHM

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 20 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 2022001452)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. SAB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant, Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE SUEZ EAU FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues DE METZ-PAZZIS, Avocat au barreau de Paris

***

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

La SAS Suez Eau France est délégataire du service public d'eau potable dans le ressort du Syndicat des eaux d'[Localité 3].

Se prévalant d'acomptes d'un montant total de 18394,80 euros versés à la société Société d'activités du bâtiment (SAB) au titre de contrats de sous-traitance relatifs à des travaux de pose de clôtures et de portails autour de trois réservoirs d'eau sis à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4] et de l'inexécution de ces travaux, la SAS Suez Eau France a mis en demeure la société SAB, le 2 juillet 2021 d'exécuter les travaux au plus tard pour le 1er septembre 2021 sous peine de remboursement des acomptes.

Faute de réponse, elle a émis le 5 janvier 2022 une facture d'un montant de 18394,80 euros en vue du remboursement des acomptes qui a été suivie d'une mise en demeure du 21 mai 2022.

Par exploit d'huissier en date du 17 octobre 2022, la SAS Suez Eau France a fait assigner la société SAB devant le tribunal de commerce de Soissons aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18394,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 outre une somme de 40 euros en application de l'article D 441-5 du code de commerce et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par jugement du tribunal de commerce de Soissons, l'exception d'incompétence soulevée par la société SAB au profit du tribunal judiciaire de Soissons a été rejetée et la société SAB a été condamnée à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 18394,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022, la capitalisation des intérêts étant ordonnée outre une somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société SAB a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société Suez Eau France la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 avril 2023, la société SAB a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance de référé de la première présidente de la cour en date du 12 octobre 2023, la SAS SAB a été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et condamnée au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juillet 2023, la société SAB demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de déclarer le tribunal de commerce de Soissons incompétent ratione materiae au profit du tribunal judiciaire de Soissons et à titre subsidiaire de débouter la société Suez Eau France de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel, elle demande à la cour de condamner la SAS Suez Eau France à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages e