2EME PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2025 — 23/01669

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]

C/

S.A.S. [2]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM [Localité 4] [Localité 5]

- S.A.S. [2]

- Me Louis VANEECLOO

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM [Localité 4] [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 MARS 2025

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N° RG 23/01669 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNI - N° registre 1ère instance : 21/02615

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [N] [T], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 02 décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE

, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [D] [I], salariée de la société [2], a déclaré le 3 février 2020 une maladie professionnelle de type « syndrome anxio dépressif sévère » selon le certificat médical initial du 7 janvier 2020.

Le médecin conseil du service de contrôle médical a retenu une maladie hors tableau ainsi qu'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 %.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Hauts-de-France, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse), a émis le 28 octobre 2020 un avis favorable à la reconnaissance d'un lien direct et essentiel entre la maladie de l'assurée et son activité professionnelle.

La caisse a notifié le 29 octobre 2020 une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle à la société [2].

Le 28 décembre 2020, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible retenu par le médecin conseil.

La commission a déclaré le recours de la société [2] irrecevable par décision du 19 janvier 2021, cette dernière a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement en date du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la demande de la société [2],

- accordé la demande de dispense de comparution de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5],

- fixé le taux prévisible d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [I] à 10%,

- dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens,

- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société [2].

Cette décision a été notifiée à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] le 8 mars 2023, qui en a relevé appel le 31 mars 2023 sauf en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.

Par conclusions, visées le 11 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2023,

- déclarer le recours formé par la société [2] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille irrecevable, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible n'étant pas contestable par l'employeur,

- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société [2] de s