2EME PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2025 — 23/00375

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. [5]

[5]

C/

CPAM DE LA COTE

D'OPALE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S.U. [5]

[5]

- CPAM DE LA COTE

D'OPALE

- Me Denis ROUANET

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE LA COTE

D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 MARS 2025

*************************************************************

N° RG 23/00375 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU6H - N° registre 1ère instance : 21/00455

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 09 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T. / Mr [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

CPAM DE LA COTE D'OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [J] [N], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 02 décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE

, greffier.

*

* *

DECISION

Le 17 mars 2021, la société [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de la Côte d'Opale une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [X] [H] s'agissant de faits survenus le 15 mars 2021 à 14 heures 30 et décrits en ces termes : « Il s'est plaint de douleurs au ventre, est sorti prendre l'air, était blême. Il a fait un malaise ».

Le 23 mars 2021, la caisse a réceptionné un acte de décès établi le 17 mars 2021 et indiquant que M. [H] est décédé le 15 mars 2021 à 18 heures 58.

Après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident mortel au titre de la législation professionnelle le 18 juin 2021.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, puis suite au rejet de son recours, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social.

Par jugement en date du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

- débouté la société [5] de sa demande d'infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM le 28 octobre 2021,

- dit opposable à la société [5] la décision par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail de M. [X] [H] du 15 mars 2021,

- condamné la société [5] aux dépens.

Cette décision a été notifiée à la société [5] le 13 décembre 2022, qui en a relevé appel total le 3 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.

Par conclusions, visées le 8 avril 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de M. [X] [H] du 15 mars 2021,

- condamner la CPAM de la Côte d'Opale au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que ses contestations étaient d'ordre médical, de sorte que son recours administratif préalable aurait dû être soumis à la commission médicale de recours amiable et elle fait également grief à cette dernière de ne pas avoir transmis le rapport médical au médecin qu'elle a désigné pour l'assister.

S'agissant de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la société [5] note que le salarié :

- avait des douleurs les trois semaines précédant l'accident,

- avait des antécédents familiaux,

- n'avait effectué aucu