2EME PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2025 — 23/00366
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE [Localité 7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- Société [5]
- Me Julien TSOUDEROS
- CPAM DE [Localité 7]
Copies exécutoires délivrées à :
- CPAM DE [Localité 7]
Le 4 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 4 MARS 2025
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N° RG 23/00366 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU5W - N° registre 1ère instance : 22/00653
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 1 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant en la personne de Président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE DOUAI, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [U] [V], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 2 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 4 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
Le 23 septembre 2021, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un fait accidentel survenu le 20 septembre 2021 à 13 heures au préjudice de M. [T] [N], salarié en qualité de cadre, et décrit en ces termes : « le salarié déclare qu'il aurait ressenti des douleurs au niveau de l'abdomen. ».
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2021, a constaté une « douleur pubalgique ».
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 8]-[Localité 7] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société le 6 octobre 2021.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que la CPAM rapportait la preuve d'un fait accidentel au temps et lieu du travail survenu à M. [T] [N] le 20 septembre 2021,
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont M. [T] [N] a été victime le 20 septembre 2021,
- condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5], qui en a relevé appel le 2 janvier 2023 sauf en ce qu'il l'a condamné aux dépens , l'acte d'appel ne mentionnant pas ceux-ci.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.
Par conclusions, visées le 10 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2022,
- déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l'accident du travail de M. [N],
- annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Lille-Douai.
L'employeur considère que le fait accidentel n'a pu être déterminé et que la preuve du caractère traumatique de la lésion n'est pas rapportée.
La société [5] ajoute que le salarié a subi une coloscopie le vendredi précédent, démontrant que les douleurs ressenties sont en lien avec un état pathologique antérieur.
Par conclusions, visées le 2 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Lille-Douai demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [5].
La CPAM soutient que le faisceau d'indices concordants fonde parfaitement la présomption d'imputabilité en ce que :
- l'accident a eu lieu durant le temps de travail de la victime,
- la chargée de ressources humaines de la société a été informée de l'accident à 14 heures,
- l'établissement du certificat médi