Chambre 1-9, 4 mars 2025 — 24/11437

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 24/11437 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWJ3

Ordonnance n° 2025/M037

Monsieur [J] [R]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE

Appelant

SARL INTERNATIONALE D'INVESTISSEMENTIMMOBILIER (S3I), représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

SARL SOCIETE PATRIMONIALED'INVESTISSEMENT IMMOBILIER (SP 2I)

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Toutes deux représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistées de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pascale POCHIC, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 03 Janvier 2025, assisté d'Ingrid LAVALLEE, greffière, lors de l'audience et de Mme Josiane BOMEA, greffière, lors de son prononcé,

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Procédure et prétentions des parties

Par déclaration du 18 septembre 2024 M. [J] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon dans le litige l'opposant à la Sarl Internationale d'Investissement Immobilier et à la Sarl Société Patrimoniale d'Investissement Immobilier, et qui pour l'essentiel a rejeté sa demande de nullité de la vente de ses parts d'associés et valeurs mobilières et l'a condamné à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 décembre 2024 les sociétés Internationale d'Investissement Immobilier et Société Patrimoniale d'Investissement Immobilier ont saisi la présidente de cette chambre d'une demande de radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et réclamé condamnation de l'appelant à leur régler la somme de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 3 février 2025 elles ont fait connaître qu'elles se désistaient de cet incident.

M. [R] n'a pas conclu dans le cadre de cet incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Il sera décerné acte aux intimés de leur désistement d'incident qui ne requérait pas l'acceptation de l'appelant qui n'a pas conclu dans ce cadre ;

En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire, de la Sarl Internationale d'Investissement Immobilier et de la Sarl Société Patrimoniale d'Investissement Immobilier ;

LAISSONS les dépens de cet incident à la charge de ces deux sociétés.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025

La Greffière La Présidente déléguée

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière