Chambre 1-9, 4 mars 2025 — 24/09196

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 24/09196 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNVK

Ordonnance n° 2025/M033

Monsieur [Y] [X]

représenté par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE

Appelant

Madame [W] [B] ÉPOUSE [X]

représentée par Me Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pascale POCHIC, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 03 Janvier 2025, assisté d'Ingrid LAVALLEE, greffière, lors de l'audience et de Mme Josiane BOMEA, greffière, lors de son prononcé,

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Procédure et prétentions des parties

Dans de l'instance en divorce de Mme [W] [B] et M. [Y] [X], un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 7 mars 2023 a entre autres dispositions fait injonction à l'époux de produire entre les mains de Me [C], notaire commis par ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2019 en application de l'article 255, 9° du code civil, la convention de cessions de ses parts sociales dans la société Oktoplus ou toute attestation d'un professionnel qualifié attestant la réalité de cette cession, de son montant et de la destination des fonds, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une période de cinq mois.

Cet arrêt, signifié à M. [X] le 18 avril 2023, est devenu irrévocable en l'absence de pourvoi.

Invoquant son inexécution Mme [B] a par assignation du 26 février 2024, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte pour son montant nominal, à savoir à hauteur de 77 000 euros (500 euros x 154 jours).

Cité par dépôt de l'assignation à étude, M. [X] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Par jugement du 2 juillet 2024 le juge de l'exécution a fait droit aux demandes de Mme [B] en condamnant M. [X] à lui payer la somme de 77 000 euros au titre de l'astreinte liquidée outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [X] qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception de notification de la décision qui lui a été adressée par le greffe le 2 juillet 2024, a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 16 juillet 2024.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 30 août 2024 et l'appelant a notifié ses écritures le 26 septembre suivant.

Par conclusions d'incident du 22 octobre 2024, Mme [B] a saisi la présidente de cette chambre d'une demande de radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile faute d'exécution par M. [X] du jugement dont appel et a réclamé la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] y a répondu par conclusions notifiées le 6 décembre 2024 à l'effet de rejeter l'incident, d'enjoindre à Mme [B] de conclure sur le fond et de la condamner en tous les frais et dépens de la procédure.

Pour l'essentiel il affirme que la pièce qu'il doit produire sous astreinte était entre les mains de Mme [B] et ce bien avant la saisine de juge de l'exécution. Il note que dans le cadre de cette procédure comme dans celle du divorce, Mme [B] multiplie les incidents pour en retarder l'issue au fond.

Il affirme être dans l'incapacité financière d'exécuter le jugement dont appel étant actuellement bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique.

A l'audience d'incident du 6 février 2025, Mme [B] s'opposant à une nouvelle demande de renvoi adverse pour répondre à ses dernières écritures d'incident notifiées le 3 février 2025, a indiqué renoncé à ces écritures et s'en tenir à ses premières conclusions d'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter