Chambre 1-5, 4 mars 2025 — 24/03165
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/03165 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWYN
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/22
S.A.R.L. GROUPE EXPO LA SARL GROUPE EXPO EN LIQUIDATION JUDICIAIRE PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE ME [B]
représentée par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.C.I. GREEN MAMA INVESTISSEMENT
SASU SOZIO SERVICES venant aux droits de la société FRAGWORLD
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée et assistée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 04 Mars 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
La Sarl Groupe Expo, prise en la personne de son mandataire à la liquidation judiciaire Me [B], a par déclaration du 12 mars 2024 interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 31 janvier 2024.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 28 octobre 2024 la Sasu Sozio Services, venant aux droits de la société Fragworld a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 la Sarl Groupe Expo a indiqué se désister de son appel.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024 la Sasu Sozio Services a demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement d'instance de la Sarl Groupe Expo et de la condamner aux entiers dépens.
Par courrier du 11 décembre 2024 la Sa Axa France Iard a fait part de son acceptation du désistement d'instance d'appel.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la Sarl Groupe Expo souhaite se désister de l'instance d'appel initiée le 12 mars 2024, démarche à l'égard de laquelle la Sasu Sozio Services et la Sa Axa France Iard ont fait part de leur acceptation.
Le désistement sera donc déclaré parfait par l'effet de l'acceptation du défendeur.
La Sarl Groupe Expo sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d'instance d'appel de la Sarl Groupe Expo prise en la personne de son mandataire à la liquidation judiciaire Me [B] ;
Condamnons la Sarl Groupe Expo prise en la personne de son mandataire à la liquidation judiciaire Me [B] aux dépens de l'instance ;
Fait à [Localité 3], le 04 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier