Chambre civile TGI, 28 février 2025 — 23/00122
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00122 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3ZT
[C]
C/
[D]
S.A.S. [D]-[J]-[T]-[G] ND [J], [Y] [T] ET [W] [G]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2022 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 24 avril 2020 par la cour d'appel de
Saint-Denis suite au jugement rendu par le 21 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis rg n° 17/00682 suivant déclaration de saisine en date du 24 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
S.A.S. [D]-[J]-[T]-[G] (anciennement SCP [M]-[Z] - [D] - [J] - [T] -[G]), titulaire d'un office notarial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie Françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie Françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 18.06.2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Conseiller : Madame Séverine LEGER
Conseiller : Madame Claire BERAUD
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 février 2025.
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente (SCCV) [8] a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé Résidence [8] composé de vingt-quatre appartements et de deux villas [Adresse 9] à [Localité 7].
Souhaitant bénéficier du dispositif de défiscalisation prévu par la loi Girardin dans le domaine de l'immobilier, suivant acte authentique passé le 28 décembre 2010 par-devant Maître [A] [D] notaire associé membre de la SCP [E]-[B], [M]-[Z], [D] et [J], M. [H] [C] a acquis, au sein de cette résidence, un appartement de type T2 et deux emplacements de parking en sous-sol constituant les lots 27, 28 et 54 pour le prix de 179 760 euros.
Cette acquisition a été réglée au moyen d'un prêt souscrit pour un montant de 189 732,32 euros contracté auprès de la Caisse d'épargne Nord France Europe.
La gestion de l'immeuble a été confiée à la société Villanova exerçant sous l'enseigne Novamond.
Le 24 janvier 2011, l'appartement a été loué pour une durée de trois ans et M. [C] a bénéficié, dans le cadre de la défiscalisation de la loi Girardin, d'une réduction d'impôt pour les années 2010, 2011 et 2012.
Au mois de décembre 2013, l'administration fiscale a retiré à M. [C] le bénéfice de cet avantage fiscal au motif que l'obligation de louer le bien dans les six mois de l'achèvement n'avait pas été respectée.
Suivant actes d'huissier des 30 janvier et 9 février 2017, M. [C] a assigné en nullité de la vente la SCCV [8], M. [N] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société Villanova, Maître [A] [D], la SCP [E]-[B], [M]-[Z], [D] et [J], devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription ;
- prononcé la nullité pour dol de la vente consentie le 28 décembre 2010 par la SCCV [8] à M. [C] portant sur les lots 27, 28 et 54 (un appartement et deux parkings) de la résidence [8] à [Localité 7] ;
- ordonné la restitution du bien immobilier à la SCCV [8] ;
- condamné la SCCV [8] à restituer à M. [C] le prix de vente de 179 760 euros ;
- dit que Maître [A] [D] n'a commis aucune faute ;
- rejeté les demandes de M. [C] formées à l'encontre de Maître [A] [D] et la SCP [E]-[B], [M]-[Z], [D] et [J],
- condamné la SCCV [8] à payer à M. [C] :
- 142 906,44 euros au titre des divers préjudices subis ;
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 5 000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a, notamment retenu, qu'aucun élément ne prouve l'existence d'une connivence entre le notaire et le vendeur, ni que le premier ait eu connaissance de l'état d'avancement des travaux et par conséquent du caractère mensonger de la déclaration d'a