Chambre civile TGI, 28 février 2025 — 19/00076
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00076 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FDRM
[B]
C/
[I]
S.A.S. LA CLINIQUE [16]
S.A. ALLIANZ
S.A. PACIFICA ASSURANCES
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2018 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 28avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis par suite au jugement rendu le 29 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis
rg n° N17-23.608 suivant déclaration de saisine en date du 17 janvier 2019
APPELANTE :
Madame [L] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 8] (REUNION)
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LA CLINIQUE [16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIONet Me Hélène FABRE, avocat plaidant, barreau de PARIS
S.A. PACIFICA ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non repésentée
CLOTURE LE : 20.08.2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Conseiller : Madame Séverine LEGER
Conseiller : Madame Claire BERAUD
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 février 2025.
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LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [B] épouse [G] a fait l'objet d'une intervention pour la pose d'un anneau gastrique à la clinique [14] [Localité 10] le 17 février 2005 afin de remédier à son obésité morbide mais l'intervention n'a donné aucun résultat.
Le 25 avril 2007, le docteur [Y] [I], exerçant au sein de la clinique [16], a réalisé une intervention dite « sleeve gastrectomy par voie coelioscopique » consistant en une résection verticale d'une partie de l'estomac.
Le 28 avril 2007, en raison de complications postopératoires, Mme [G] a été transférée puis opérée en urgence d'une laparotomie à l'hôpital [13] de [Localité 7] à laquelle a participé le docteur [I].
Le 4 mai 2007, elle a subi de nouveau en urgence une intervention chirurgicale.
Le 19 septembre 2007, en raison d'un abcès profond sur le trajet fistuleux, elle a été opérée à nouveau.
Le 3 mars 2008, elle a fait l'objet d'une nouvelle intervention au CHU de [Localité 15].
Se plaignant d'un préjudice consécutif aux interventions pratiquées les 25 et 28 avril 2007, Mme [G] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis, suivant ordonnance du 16 avril 2009, une mesure d'expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise, confiée au docteur [P] [R], a été déposé le 18 juin 2009.
Suite aux complications consécutives à l'intervention du 25 avril 2007, l'expert a notamment fixé la date de consolidation à la fin du mois de mars 2008.
Suivant actes d'huissier en date des 2 et 3 mai 2012, Mme [G] a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, M. [Y] [I], son assureur, la SA Allianz IART, la SAS Clinique [16], la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) et la SA Pacifica en responsabilité et réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 26 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté la société Allianz de sa demande de complément d'expertise.
Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a :
- Dit que le docteur [Y] [I] a commis des manquements fautifs à l'origine des préjudices subis par Mme [L] [B] épouse [G] ;
- Condamné in solidum M. [Y] [I] et la SA Allianz IART à payer à Mme [L] [G] les sommes de :
118 630,04 euros en deniers ou quittances en réparation de ses préjudices,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé la créance définitive de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la somme de 148 953,39 euros ;
- Condamné in solidum M. [Y] [I] et la SA Allianz IART à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes de :
148 953,39 euros au titre de ses débours
1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L376 -1 du code de la sécurité sociale