Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-23.166
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° F 23-23.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 1°/ La société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [V] [U],domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Château d'Agel, ont formé le pourvoi n° F 23-23.166 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer - Violas, Feschotte - Desbois et Sebagh, avocat de la société [Adresse 3] et de M. [U], ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Château d'Agel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 3] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.