Chambre sociale, 5 mars 2025 — 22-24.277

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10195 F Pourvois n° T 22-24.277 U 22-24.278 V 22-24.279 W 22-24.280 X 22-24.281 Y 22-24.282 Z 22-24.283 A 22-24.284 B 22-24.285 C 22-24.286 D 22-24.287 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 1°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 11], 2°/ Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 12], 4°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 7], 5°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 4], 6°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], 7°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 5], 8°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], 9°/ M. [Z] [J], domicilié [Adresse 8], 10°/ M. [N] [T], domicilié [Adresse 9], 11°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 6], ont formé respectivement les pourvois n° T 22-24.277, U 22-24.278, V 22-24.279, W 22-24.280, X 22-24.281, Y 22-24.282, Z 22-24.283, A 22-24.284, B 22-24.285, C 22-24.286 et D 22-24.287 contre onze arrêts rendus le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H] et des dix autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-24.277, U 22-24.278, V 22-24.279, W 22-24.280, X 22-24.281, Y 22-24.282, Z 22-24.283, A 22-24.284, B 22-24.285, C 22-24.286 et D 22-24.287 sont joints. 2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [H], [B], [A], [E], [F], [U], [J], [T], [S], Mmes [P] et [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.