Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-20.522

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° H 23-20.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 M. [S] [E], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° H 23-20.522 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Institut d'économie scientifique et de gestion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Institut d'économie scientifique et de gestion, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2023) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de professeur assistant, sous le statut d'enseignant chercheur, par l'association Institut d'économie scientifique et de gestion, suivant contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2009. 2. Le 19 février 2015, le salarié a été licencié. 3. Le 24 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnités compensatrice de repos compensateurs non pris et forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [E] produisait un décompte des heures de travail effectuées chaque semaine ; qu'elle a néanmoins retenu, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il n'exposait pas, pour un certain nombre de semaines concernées par la demande, quelle avait été son activité de recherche ou de préparation de cours, et de façon plus générale que le relevé n'était pas explicité, heure par heure, jour par jour" et souffrait d'un manque de fiabilité" ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réa