Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-15.805
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 241 F-D Pourvoi n° E 23-15.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.805 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société SMAC, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société SMAC a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SMAC, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société SMAC du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 2022), M. [Y] a été embauché en qualité d'étancheur bardeur par la société SMAC par contrat à durée indéterminée le 17 mars 2014, puis a été promu responsable chantier le 29 décembre 2017. 3. Le 2 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 5 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires à une certaine somme et, en conséquence, de le débouter de sa demande de repos compensateur, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [Y] versait aux débats, pour chaque mois du mois de janvier 2016 au mois d'août 2019, son bulletin de paie, sa fiche de pointage et sa fiche individuelle de modulation ; que, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires pour les heures accomplies au-delà des 38 heures reconnues par l'employeur, la cour d'appel a retenu que M. [Y] ne fournit à la cour ni décompte des heures prétendument effectuées (même dans ses conclusions), ni agenda, ni aucun autre élément, se contentant d'arrondir son calcul à une durée moyenne hebdomadaire théorique de 14 heures par jour sur trois années" et que les documents et pièces ainsi produits par M. [Y] ne constituent pas une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement, au-delà des 38 heures que l'employeur a accepté de régler en première instance" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que M. [Y] - qui soutenait avoir accompli, chaque jour, le même nombre d'heures de travail, à savoir 14 heures - fournissait, outre ses bulletins de paie, des photographies de travaux datées et avec les horaires, des feuilles de pointage, des SMS, dont des demandes de la part de son employeur d'intervenir alors qu'il est en congé", ce qui constituait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressé au cours de cette période, notamment les fiches de pointage journalières concernant le salarié dont il disposait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travai