Chambre sociale, 5 mars 2025 — 22-21.359
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 240 F-D Pourvoi n° W 22-21.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 La société Chamlys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-21.359 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chamlys, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'employé, le 11 juin 2002, par la société Chamlys. En dernier lieu, il était manager de rayon. 2. Licencié pour faute grave le 17 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident éventuel du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié, alors « que tout licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur un fait fautif personnellement imputable au salarié ; que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu que l'absence injustifiée reprochée au salarié était établie ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur était informé du départ du salarié lors du pot de départ de celui-ci auquel il avait participé, et que dans le cadre de ce départ planifié, le salarié avait été supprimé des plannings de travail à la date prévue dudit départ, tous éléments dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de considérer comme fautifs et sanctionner des faits qu'il avait non seulement tolérés mais à la commission desquels il avait participé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident éventuel. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le déclarer redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par le salarié lequel devrait cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles, de renvoyer les parties à effectuer ce calcul, de le condamner à verser au salarié les sommes dues à ce titre, ainsi que des somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre de congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article 5.9, alinéa 1er de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires" ; que renvoyant aux dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération des heures supplémentaires, l'article 5.9. alinéa 1er précité renvoie donc notamment à l'article L. 3121-22, alinéa 2 du code du travail, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8