Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-23.267
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° R 23-23.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 M. [K] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-23.267 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société ZF services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société ZF services France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société ZF services France, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2023), M. [C] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société ZF services France à compter du 1er juin 2012 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2005, moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable sur objectifs fixés par l'employeur. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 avril 2018, le salarié a, le 13 août 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes, notamment pour harcèlement moral et au titre de la rémunération variable. 3. Le 11 août 2020, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande tendant à déclarer son licenciement nul et de rejeter ses demandes en paiement subséquentes, alors « que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, y compris les éléments médicaux, permettent de présumer un harcèlement moral ; qu'en excluant une telle présomption quand la cour d'appel avait constaté la réalité du retrait au salarié de la responsabilité du service des ressources humaines, de la coupure de ses accès informatiques en septembre 2018, de la privation injustifiée de la gratification de la médaille du travail, du défaut de paiement de sa rémunération variable à compter d'avril 2019 et de la dégradation de son état de santé lié à un syndrome anxio-dépressif sans examiner si, ensemble, ces éléments ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 7. Pour débou